LOI n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles
Titre II : SÉCURISER L'INDEMNISATION ET LA PRISE EN CHARGE DES SINISTRÉS
1° L'article L. 125-2 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
-à la fin de la deuxième phrase, les mots : « ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance » sont remplacés par les mots : « sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par décret » ;
-après la même deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ces caractéristiques, notamment le montant de cette franchise, tiennent compte de l'aléa ; pour les professionnels et pour les personnes morales de droit privé ou de droit public, elles tiennent compte de l'importance des capitaux assurés, de l'usage et la taille des biens assurés. Pour les véhicules terrestres à moteur et les biens qui ne sont pas destinés à un usage professionnel, elles peuvent tenir compte des franchises applicables aux autres garanties portant sur des aléas naturels prévues dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1. » ;
-à la troisième phrase, le mot : « éventuelles » est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A l'exception des biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements pour lesquels un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été prescrit mais non approuvé dans les délais réglementaires, aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée en raison de l'absence, dans ces collectivités territoriales ou ces groupements, d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l'article L. 562-1 du code de l'environnement. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 125-3 est complété par les mots : « du ministre chargé de l'économie ».
« Art. L. 125-1-1.-I.-La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est chargée de rendre annuellement un avis sur la pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, au sens de l'article L. 125-1, et sur les conditions effectives de l'indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d'un rapport annuel produit par la commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle mentionnée au II du présent article et qui comprend un bilan synthétique des avis rendus par celle-ci ainsi qu'un état des référentiels retenus pour apprécier l'intensité anormale de l'agent naturel, au sens du troisième alinéa de l'article L. 125-1. L'avis dresse également un bilan des modalités et conditions selon lesquelles les experts qui interviennent pour l'évaluation de dommages occasionnés par des catastrophes naturelles sont certifiés et propose, le cas échéant, des évolutions. La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles comprend, parmi ses membres, six membres titulaires de mandats locaux et des représentants des associations de sinistrés. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à ses travaux. Les comptes rendus de ses débats sont rendus publics, dans des conditions prévues par décret. Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles sont précisés par décret.
« II.-La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est une commission technique chargée d'émettre un avis sur les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres concernés, sur la base de rapports d'expertise. L'organisation, le fonctionnement et les modalités de communication des avis de la commission interministérielle sont précisés par décret.
« III.-L'avis rendu annuellement par la Commission mentionnée au I et le rapport annuel établi par la commission mentionnée au II sont transmis chaque année au Parlement et au Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 565-3 du code de l'environnement. »
1° A l'avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 125-1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 125-2 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées : « A compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour informer l'assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l'assureur le juge nécessaire. Il fait une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d'un mois à compter soit de la réception de l'état estimatif transmis par l'assuré en l'absence d'expertise, soit de la réception du rapport d'expertise définitif. A compter de la réception de l'accord de l'assuré sur la proposition d'indemnisation, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour missionner l'entreprise de réparation ou d'un délai de vingt et un jours pour verser l'indemnisation due. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l'intérêt légal. L'ensemble des délais auxquels sont soumis les assureurs s'applique sans préjudice des stipulations contractuelles plus favorables. » ;
b) Sont ajoutées six phrases ainsi rédigées : « Dans la limite du montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, les indemnisations dues à l'assuré au titre des sinistres liés aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols couvrent les travaux permettant un arrêt des désordres existants consécutifs à l'événement lorsque l'expertise constate une atteinte à la solidité du bâtiment ou un état du bien le rendant impropre à sa destination. Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1, nonobstant toute stipulation contraire, sont réputés inclure une clause prévoyant l'obligation pour l'assuré de donner avis à l'assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie mentionnée au même article L. 125-1, dès qu'il en a eu connaissance, et au plus tard trente jours après la publication de l'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. L'assureur communique à l'assuré le rapport d'expertise définitif relatif au sinistre déclaré. Dans le cas des sinistres causés par le phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, l'assureur communique également à l'assuré un compte rendu des constatations effectuées lors de chaque visite. La police d'assurance indique, pour les contrats souscrits par une personne physique et garantissant les dommages aux biens à usage d'habitation ou aux véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel, la possibilité, en cas de litige relatif à l'application de la garantie catastrophe naturelle, de recourir à une contre-expertise. En cas de contestation de l'assuré auprès de l'assureur des conclusions du rapport d'expertise, l'assureur informe l'assuré de sa faculté de faire réaliser une contre-expertise dans les conditions prévues au contrat et de se faire assister par un expert de son choix. » ;
3° La première phrase du sixième alinéa de l'article L. 125-6 est ainsi rédigée : « Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance, en raison de l'importance du risque de catastrophes naturelles auquel il est soumis, la souscription d'un des contrats mentionnés à l'article L. 125-1 du présent code, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles. »
1° Le troisième alinéa de l'article L. 125-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. » ;
2° L'article L. 125-4 est complété par les mots : « ainsi que les frais d'architecte et de maîtrise d'œuvre associés à cette remise en état, lorsque ceux-ci sont obligatoires ».