LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Chapitre IX : Dispositions en matière de droit funéraire
1° Le dernier alinéa de l'article L. 2223-15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes sont tenues d'informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l'existence de ce droit de renouvellement. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 2223-17, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;
3° Après l'article L. 2223-18-1, il est inséré un article L. 2223-18-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-18-1-1.-I.-Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l'objet d'une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d'eux.
« II.-Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis. Ce produit éventuel ne peut être destiné qu'aux opérations suivantes :
« 1° Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, mentionnées à l'article L. 2223-27 ;
« 2° Faire l'objet d'un don à une association d'intérêt général ou à une fondation reconnue d'utilité publique.
« III.-Les dispositions des I et II figurent sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation du défunt et sont affichées dans la partie des crématoriums ouverte au public.
« IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;
4° L'article L. 2223-21-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « devis, », sont insérés les mots : « actualisés tous les trois ans, » ;
b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Ces devis sont publiés sur le site internet des communes de plus de 5 000 habitants. Dans les autres communes, ils peuvent … (le reste sans changement). » ;
5° L'article L. 2223-25 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Au 3°, les mots : « ou cessation d'exercice » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-En cas de cessation d'exercice des activités au titre desquelles l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 a été délivrée, le représentant de l'Etat dans le département met fin à cette habilitation. » ;
6° L'article L. 2223-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, et dans le seul cas d'un décès à domicile, sont autorisées, les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, les démarches à domicile des personnels des régies, entreprises ou associations habilitées quand elles sont sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette dérogation ne concerne que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservation à domicile. »
II.-Le b du 4° du I entre en vigueur le 1er juillet 2022.
« Art. L. 2223-42-1.-A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et lorsque le corps du défunt a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d'un matériau présentant un obstacle à la crémation, une autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté peut être délivrée par le maire.
« Cette autorisation ne peut être délivrée qu'en vue de la crémation du corps, qui s'opère sans délai après le changement de cercueil, et à condition que le défunt n'ait pas été atteint par l'une des infections transmissibles prescrivant ou interdisant certaines opérations funéraires, dont la liste est fixée par voie réglementaire.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »