LOI n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption
Titre II : RENFORCER LE STATUT DE PUPILLE DE L'ÉTAT ET AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE FAMILLE
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les enfants admis à la qualité de pupille de l'Etat en application des articles L. 224-4 et L. 224-8 bénéficient, dans les meilleurs délais, d'un bilan médical, psychologique et social, qui fait état de l'éventuelle adhésion de l'enfant à un projet d'adoption, si l'âge et le discernement de l'enfant le permettent. Un projet de vie est ensuite défini par le tuteur avec l'accord du conseil de famille. Ce projet peut être une adoption, si tel est l'intérêt de l'enfant. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un nouveau bilan peut être réalisé à tout moment, à la demande du tuteur en accord avec le conseil de famille ou du mineur lui-même si son âge et son discernement le permettent, notamment si un projet d'adoption est envisagé pour le pupille. » ;
3° Au second alinéa, le mot : « ce » est remplacé par le mot : « le ».
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, le cas échéant avec l'assistance d'une personne de leur choix » ;
2° Au 4°, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'enfant est remis au service par ses parents ou par l'un d'eux, selon les 2° ou 3° de l'article L. 224-4, ceux-ci doivent consentir expressément à l'admission de l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat. Ils sont incités à communiquer les informations médicales connues les concernant.
« Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie et éclairé sur les conséquences de l'admission à la qualité de pupille de l'Etat, ouvrant notamment la possibilité pour l'enfant de bénéficier d'un projet d'adoption en application du 2° de l'article 347 du code civil.
« Le consentement à l'admission de l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat emportant la possibilité de son adoption est porté sur le procès-verbal. »
II.-L'article 347 du code civil est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : « pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption » ;
2° Au 3°, les mots : « déclarés abandonnés » sont remplacés par les mots : « judiciairement déclarés délaissés ».
1° L'article L. 224-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-2.-Les membres du conseil de famille sont nommés par le représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse, en considération de l'intérêt porté à la politique publique de protection de l'enfance, en fonction de leur aptitude ainsi que de leur disponibilité.
« Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :
« 1° Un membre titulaire et un membre suppléant d'associations de pupilles ou d'anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises à l'aide sociale à l'enfance dans le département ;
« 2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants d'associations familiales concourant à la représentation de la diversité des familles, dont un membre titulaire et un membre suppléant d'associations de familles adoptives ;
« 3° Un membre titulaire et un membre suppléant d'associations d'assistants familiaux ;
« 4° Deux représentants du conseil départemental et deux suppléants, désignés par lui sur proposition de son président ou, en Corse, un représentant de la collectivité de Corse et un suppléant, désignés par l'Assemblée de Corse ;
« 5° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur compétence et leur expérience professionnelles en matière d'éthique et de lutte contre les discriminations qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein ;
« 6° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur expérience et leur compétence professionnelles en matière médicale, psychologique ou sociale qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein.
« Le mandat de ses membres est de six ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats, dont plus de deux en tant que titulaire.
« A chaque renouvellement d'un conseil de famille des pupilles de l'Etat, les membres nouvellement nommés bénéficient d'une formation préalable à leur prise de fonction, dans des conditions définies par décret.
« Dans l'intérêt des pupilles de l'Etat, les membres titulaires veillent à être présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles de l'Etat ou, à défaut, à se faire remplacer par leur suppléant.
« Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse peut mettre fin au mandat des membres du conseil de famille en cas de manquement caractérisé à leurs obligations.
« Il est institué, dans chaque département, un conseil de famille supplémentaire lorsque le nombre de pupilles suivis par les conseils de famille existants est supérieur à cinquante. » ;
2° L'article L. 224-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-3.-Sauf disposition contraire, les décisions et délibérations de toutes natures du conseil de famille des pupilles de l'Etat sont susceptibles de recours.
« Ce recours est ouvert :
« 1° Au tuteur ;
« 2° Aux membres du conseil de famille ;
« 3° Aux personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance a confié un pupille de l'Etat pour en assurer la garde et qui souhaitent l'adopter, pour les décisions et délibérations relatives à ce projet d'adoption.
« Le recours est porté devant le tribunal judiciaire. Le délai de recours est de quinze jours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« L'appel est ouvert aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance. » ;
3° Au second alinéa de l'article L. 224-3-1, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « 4° ».
« Art. L. 224-1-1.-Le tuteur informe le pupille de l'Etat de toute décision prise à son égard et lui apporte toute précision utile lorsque l'avis de ce dernier n'a pas été suivi. »
II.-La première phrase de l'article L. 224-11 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations départementales des personnes accueillies en protection de l'enfance représentent et accompagnent ces personnes. Elles participent à l'effort d'insertion sociale des personnes accueillies en protection de l'enfance. »