Ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics
Chapitre VI : Dispositions de simplification et d'harmonisation des procédures
1° L'article L. 111-10 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « dons », sont insérés les mots : «, legs ou versements » ;
b) La seconde occurrence du mot : « dons » est remplacée par le mot : « ressources » ;
2° Le chapitre II du titre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Rapport sur les organismes faisant appel à la générosité publique
« Art. L. 132-9.-Tous les deux ans, la Cour des comptes remet au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant compte de ses activités de contrôle réalisées en application des articles L. 111-9 et L. 111-10 ainsi que des suites données aux déclarations rendues en application de l'article L. 143-2. Ce rapport est rendu public. »
1° L'intitulé de la section 2 est complété par les mots : « aux autorités compétentes » ;
2° La section 3 est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Publication des rapports » ;
b) L'article L. 143-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-6.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les rapports de la Cour des comptes sont rendus publics. Ils formulent des observations et recommandations et dégagent les enseignements qui peuvent en être tirés. Ils sont accompagnés des réponses des ministres et des représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes intéressés ainsi que de toute autre personne explicitement mise en cause.
« Les modalités de publication des rapports et des réponses mentionnées au premier alinéa ainsi que les délais de transmission de ces dernières sont définis par décret. » ;
c) Les articles L. 143-8 et L. 143-9 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 143-8.-La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport public annuel.
« Ce rapport comporte les observations et recommandations résultant de contrôles ou d'évaluations portant sur un grand enjeu de l'action publique sur lequel la Cour des comptes souhaite appeler l'attention des pouvoirs publics et contribuer à l'information des citoyens.
« Il peut également porter sur les travaux de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, notamment ceux dont l'objet a été arrêté après consultation publique.
« Art. L. 143-9.-La Cour des comptes publie chaque année un rapport présentant les suites données à ses observations et recommandations ainsi qu'à celles des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce rapport est établi sur la base des comptes rendus que les destinataires de ces observations et recommandations ont l'obligation de fournir.
« Ce rapport dresse également le bilan des poursuites engagées à l'encontre des personnes justiciables de la Cour des comptes et des transmissions adressées à l'autorité judiciaire. » ;
3° Les sections 4 et 5 sont abrogées.
1° Au second alinéa de l'article L. 241-1, après le mot : « menée », sont insérés les mots : « en relation » et, après les mots : « l'ordonnateur », sont insérés les mots : « ou le dirigeant » ;
2° Le chapitre III est ainsi modifié :
a) A la première phrase de l'article L. 243-2, les mots : « de deux », sont remplacés par les mots : « d'un » ;
b) Le premier alinéa de l'article L. 243-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est publié, accompagné le cas échéant des réponses écrites mentionnées à l'article L. 243-5, à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre régionale des comptes à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public. » ;
3° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Rapports thématiques
« Art. L. 243-11.-La chambre régionale des comptes peut publier dans un rapport thématique des observations relatives à la gestion de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis à son contrôle.
« Les règles de procédure prévues au présent chapitre sont applicables.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »