LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables
Chapitre III : Mesures en faveur de l'expérimentation de la production de gaz bas-carbone
1° Le 4° du I de l'article L. 100-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application du présent 4°, la consommation de gaz comprend celle de gaz renouvelable, dont le biogaz, au sens de l'article L. 445-1, et de gaz bas-carbone, au sens de l'article L. 447-1 ; »
2° Au premier alinéa de l'article L. 111-97, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : «, de gaz bas-carbone » ;
3° L'article L. 121-36 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d'expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l'achat du gaz bas-carbone ou du gaz renouvelable par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel ainsi qu'aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d'expérimentation. » ;
4° A la quatrième phrase du 1° de l'article L. 141-2, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou bas-carbone » ;
5° Les articles L. 431-6-5 et L. 432-15 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, après le mot : « biogaz », sont insérés les mots : « ou du gaz bas-carbone ou renouvelable » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les installations de production de gaz bas-carbone ou renouvelable bénéficiant d'un contrat d'expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. » ;
6° La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l'hydrogène, est complétée par des articles L. 445-1-1 et L. 445-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 445-1-1.-La section 11 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz renouvelable.
« Art. L. 445-1-2.-La section 12 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux gaz renouvelables. » ;
7° Le chapitre VII du même titre IV est ainsi rétabli :
« Chapitre VII
« Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel
« Section 1
« Champ d'application
« Art. L. 447-1.-Est désigné, dans le présent livre, comme un “ gaz bas-carbone ” un gaz constitué principalement de méthane qui peut être injecté et transporté de façon sûre dans le réseau de gaz naturel et dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
« Art. L. 447-2.-Le présent chapitre s'applique aux gaz bas-carbone lorsqu'ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel en vue de leur commercialisation.
« Art. L. 447-3.-La section 12 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux gaz bas-carbone.
« Section 2
« La vente de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel
« Art. L. 447-4.-La vente de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel n'est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque ce gaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel.
« Section 3
« Le contrat d'expérimentation
« Art. L. 447-5.-La section 7 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux projets de production de gaz bas-carbone ou de gaz renouvelable qui utilisent des technologies innovantes, dont la méthanisation, la méthanation, la pyrogazéification, la gazéification hydrothermale ou l'hydrogène renouvelable.
« Section 4
« Les sanctions administratives
« Art. L. 447-6.-La section 10 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz bas-carbone.
« Section 5
« Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de gaz bas-carbone
« Art. L. 447-7.-La section 11 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz bas-carbone. » ;
8° A la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 452-1, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ;
9° A la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 452-1-1, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ;
10° La première phrase de l'article L. 453-9 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ;
b) Les mots : « biogaz produit » sont remplacés par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou du gaz bas-carbone produits » ;
11° Au second alinéa de l'article L. 453-10, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone ».
II.-Au A du VII de l'article 27 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, après le mot : « gaz », sont insérés les mots : « renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone ».
1° La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complétée par un article L. 141-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-9-1.-Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l'exception de la Corse, il est possible de substituer aux énergies fossiles de la biomasse, dans les centrales recourant aux énergies fossiles ainsi que pour les projets de centrales recourant aux énergies fossiles mentionnés dans les programmations pluriannuelles de l'énergie prises en application de l'article L. 141-5.
« La modification de la durée de vie des installations converties à la biomasse justifie l'inscription de cette substitution dans la programmation pluriannuelle de l'énergie distincte, mentionnée au I du même article L. 141-5, par les personnes mentionnées au III dudit article L. 141-5.
« Cette substitution au combustible fossile de la biomasse s'accompagne d'un plan d'approvisionnement, pour chaque zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, qui exclut toute matière première présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols. » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 322-10-1 est complétée par les mots : « valorisant une source de production locale puis aux installations qui utilisent des énergies renouvelables valorisant une source de production importée ».
« Chapitre VIII
« L'autoconsommation collective étendue
« Art. L. 448-1.-Une opération est qualifiée d'autoconsommation collective étendue en gaz lorsque la fourniture de gaz renouvelable est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale dont les points de consommation et d'injection sont situés sur le réseau public de distribution de gaz et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
« L'activité d'autoconsommation collective ne peut constituer, pour l'autoconsommateur, le consommateur ou le producteur qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale.
« Art. L. 448-2.-Lorsque l'opération d'autoconsommation collective réunit un organisme d'habitations à loyer modéré, au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, et ses locataires ou des personnes physiques ou morales tierces, la personne morale organisatrice mentionnée à l'article L. 448-1 du présent code peut être ledit organisme d'habitations à loyer modéré.
« Le bailleur informe ses locataires du projet d'autoconsommation collective et les nouveaux locataires de l'existence d'une opération d'autoconsommation collective. A compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d'un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective. A défaut d'opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l'opération d'autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d'interrompre sa participation à l'opération d'autoconsommation collective. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 448-3.-La personne morale mentionnée à l'article L. 448-1 organisatrice d'une opération d'autoconsommation collective indique au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés.
« Lorsqu'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en gaz, le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz concerné établit la consommation de gaz relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 448-4.-Les injections de gaz renouvelable sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective étendue et qui excèdent la consommation associée à cette opération d'autoconsommation sont, à défaut d'être vendues à un tiers, cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel auquel l'installation de production est raccordée et rattachées au périmètre d'équilibre de ce dernier. Ces injections sont alors affectées aux pertes techniques de ce réseau.
« Art. L. 448-5.-Les conditions d'application du présent chapitre sont définies par décret. »
« 8° De parvenir à l'autonomie énergétique et à un mix de production d'électricité composé à 100 % d'énergies renouvelables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution à l'horizon 2030 ; ».
« Le périmètre de mutualisation du schéma est étendu aux postes du réseau public de distribution équipés de transformateurs ou d'autotransformateurs avec régleur et aux liaisons du réseau de distribution de raccordement aux postes de transformation entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport dès lors que ces liaisons ne sont pas destinées à desservir des consommateurs. »
Cette expérimentation donne lieu à un rapport permettant d'apprécier l'opportunité de généraliser un tel plan à l'ensemble des collectivités territoriales ultramarines.