LOI n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration
Chapitre II : Favoriser le travail comme facteur d'intégration
« Art. L. 435-4.-A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d'une durée d'un an.
« Les périodes de séjour et l'activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article.
« Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-7.
« L'étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s'il a fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« Par dérogation à l'article L. 421-1, lorsque la réalité de l'activité de l'étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé.
« La condition prévue à l'article L. 412-1 du présent code n'est pas opposable. »
II.-Après le deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un titre de séjour “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” est délivré à l'étranger sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative vérifie par tout moyen la réalité de l'activité alléguée. »
III.-Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2026.
« Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d'un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut. »
1° A la fin de l'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV, les mots : « du “ passeport talent ” » sont remplacés par les mots : « d'un titre de séjour portant la mention “ talent ” » ;
2° Sous réserve des dispositions du présent article, dans l'ensemble des dispositions législatives, les mots : « passeport talent » sont remplacés par le mot : « talent » ;
3° L'article L. 421-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-9.-Sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-salarié qualifié ” d'une durée maximale de quatre ans, l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes :
« 1° Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;
« 2° Il est recruté dans une jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental ;
« 3° Il vient en France dans le cadre d'une mission entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe et qui justifie, outre une ancienneté professionnelle d'au moins trois mois dans le groupe ou l'entreprise établi hors de France, d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise établie en France.
« Les critères permettant à un organisme public de reconnaître une entreprise innovante, mentionnée au 2° du présent article sont définis par décret et leur liste est publiée par voie réglementaire.
« Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance.
« Par dérogation à l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. » ;
4° Les articles L. 421-10 et L. 421-13 sont abrogés ;
5° Au second alinéa de l'article L. 422-11 et au dernier alinéa de l'article L. 433-1, la référence : «, L. 421-10 » est supprimée ;
6° Au second alinéa de l'article L. 312-2, au a du 7° de l'article L. 364-2, au a du 6° des articles L. 365-2 et L. 366-2, au 2° des articles L. 411-1 et L. 411-4, à l'article L. 421-7, à la première phrase de l'article L. 421-8, au premier alinéa de l'article L. 421-22 et au second alinéa des articles L. 432-2 et L. 432-5, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les références : « L. 421-9, L. 421-11 » ;
7° A l'article L. 312-2, au 2° des articles L. 411-1 et L. 411-4, à l'article L. 421-7, à la première phrase de l'article L. 421-8, au premier alinéa de l'article L. 421-22 et au second alinéa des articles L. 432-2 et L. 432-5, la référence : « L. 421-13 » est remplacée par la référence : « L. 421-14 » ;
8° A l'article L. 412-4 et au 7° de l'article L. 413-5, les références : «, L. 421-10, L. 421-13 » sont supprimées ;
9° A la seconde phrase de l'article L. 421-8, les références : « L. 421-17, L. 421-18, » sont supprimées ;
10° A la fin des 8° et 9° de l'article L. 426-18, les mots : « à l'article L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « au 3° de l'article L. 421-9 » ;
11° L'article L. 421-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-16.-Se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-porteur de projet ” d'une durée maximale de quatre ans, l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes :
« 1° Ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable, il justifie d'un projet économique réel et sérieux et crée une entreprise en France ;
« 2° Il justifie d'un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ;
« 3° Il procède à un investissement économique direct en France.
« Cette carte permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec le projet économique ayant justifié sa délivrance. » ;
12° Les articles L. 421-17 et L. 421-18 sont abrogés ;
13° Au 7° des articles L. 442-2 et L. 443-2, la référence : « L. 421-10 » est remplacée par la référence : « L. 421-9 » ;
14° La première colonne des tableaux du second alinéa des articles L. 444-1, L. 445-1 et L. 446-1 est ainsi modifiée :
a) A la douzième ligne, la référence : « L. 421-13 » est remplacée par les mots : « 3° de l'article L. 421-9 » ;
b) A la treizième ligne, la référence : « L. 421-17 » est remplacée par les mots : « 2° et 3° de l'article L. 421-16 et article L. 421-19 » ;
15° L'article L. 444-2 est ainsi modifié :
a) Aux 5°, 24°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9 et L. 421-11 » ;
b) Au a du 8°, au b du 12° et au 35°, la référence : «, L. 421-10 » est supprimée ;
c) Au b du 50°, la référence : «, L. 421-10, » est remplacée par le mot : « et » ;
d) Le troisième alinéa du 23° est ainsi modifié :
-la référence : « L. 421-13, » est supprimée ;
-la référence : « L. 421-17 » est remplacée par la référence : « L. 421-19 » ;
-après la référence : « L. 421-21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l'article L. 421-9 ainsi qu'aux 2° et 3° de l'article L. 421-16 » ;
e) Le 26° est ainsi rédigé :
« 26° Le dernier alinéa de l'article L. 421-16 ne s'applique pas à l'étranger porteur d'un projet économique en France qui remplit les conditions prévues aux 2° et 3° du même article L. 421-16 ; »
f) Le 27° est ainsi modifié :
-au début, les mots : « A l'article L. 421-18 » sont remplacés par les mots : « Au 3° de l'article L. 421-16 » ;
-à la fin, les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés ;
16° L'article L. 445-2 est ainsi modifié :
a) Aux 4°, 23°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9 et L. 421-11 » ;
b) Au a du 7°, au b du 11° et au 35°, la référence : «, L. 421-10 » est supprimée ;
c) Au b du 51°, la référence : «, L. 421-10, » est remplacée par le mot : « et » ;
d) Le troisième alinéa du 22° est ainsi modifié :
-la référence : « L. 421-13, » est supprimée ;
-la référence : « L. 421-17 » est remplacée par la référence : « L. 421-19 » ;
-après la référence : « L. 421-21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l'article L. 421-9 ainsi qu'aux 2° et 3° de l'article L. 421-16 » ;
e) Le premier alinéa du 24° est ainsi rédigé :
« 24° Au premier alinéa de l'article L. 421-9 : » ;
f) Le 26° est ainsi rédigé :
« 26° Le dernier alinéa de l'article L. 421-16 ne s'applique pas à l'étranger porteur d'un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article L. 421-16 ; »
g) Le 27° est ainsi modifié :
-au début, les mots : « A l'article L. 421-18 » sont remplacés par les mots : « Au 3° de l'article L. 421-16 » ;
-à la fin, les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés ;
17° L'article L. 446-2 est ainsi modifié :
a) Aux 4°, 23°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9 et L. 421-11 » ;
b) Au a du 7°, au b du 11° et au 35°, la référence : «, L. 421-10 » est supprimée ;
c) Au b du 52°, la référence : «, L. 421-10, » est remplacée par le mot : « et » ;
d) Le troisième alinéa du 22° est ainsi modifié :
-la référence : « L. 421-13, » est supprimée ;
-la référence : « L. 421-17 » est remplacée par la référence : « L. 421-19 » ;
-après la référence : « L. 421-21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l'article L. 421-9 ainsi qu'aux 2° et 3° de l'article L. 421-16 » ;
e) Au début du premier alinéa du 24°, la référence : « L. 421-13 » est remplacée par la référence : « L. 421-9 » ;
f) Le 26° est ainsi rédigé :
« 26° Le dernier alinéa de l'article L. 421-16 ne s'applique pas à l'étranger porteur d'un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article L. 421-16 ; »
g) Le 27° est ainsi modifié :
-au début, les mots : « A l'article L. 421-18 » sont remplacés par les mots : « Au 3° de l'article L. 421-16 » ;
-à la fin, les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés.
II.-Au 3° de l'article L. 5523-2 du code du travail, les mots : « passeport talent » sont remplacés par le mot : « talent ».
III.-Au dernier alinéa du 1° du IV de l'article L. 542-6 du code de l'action sociale et des familles, le mot : « passeport » est supprimé.
« Art. L. 421-13-1.-L'étranger qui bénéficie d'une décision d'affectation, d'une attestation permettant un exercice temporaire ou d'une autorisation d'exercer mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, qui occupe un emploi au titre d'une des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12-1 du même code et qui justifie du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “ talent-profession médicale et de la pharmacie ” d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de la signature de la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité.
« La carte mentionnée au premier alinéa du présent article permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié sa délivrance. »
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Amende administrative » ;
2° L'article L. 8253-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 8253-1.-Le ministre chargé de l'immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, une amende administrative contre l'auteur d'un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre.
« Lorsqu'il prononce l'amende, le ministre chargé de l'immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l'auteur d'un manquement, le degré d'intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière.
« Le montant de l'amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux.
« L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
« Lorsque sont prononcées, à l'encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.
« L'Etat est ordonnateur de l'amende. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception.
« Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette amende comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II.-Dans la partie législative du code du travail, les mots : « la contribution spéciale » sont remplacés par les mots : « l'amende administrative ».
III.-Le chapitre IV du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 4° de l'article L. 8254-2, les mots : « la contribution spéciale » sont remplacés par les mots : « l'amende administrative » et, à la fin, les mots : « et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 8254-2-1, le mot : « contributions » est remplacé par le mot : « amendes » ;
3° A l'article L. 8254-2-2, le mot : « contributions » est remplacé par le mot : « amendes » ;
4° A l'article L. 8254-4, les mots : « la contribution » sont remplacés par les mots : « l'amende administrative ».
IV.-L'article L. 8256-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des dispositions du premier alinéa » sont supprimés et, à la fin, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ;
2° Au troisième alinéa, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros ».
V.-Le second alinéa de l'article L. 8271-17 du code du travail est ainsi rédigé :
« Afin de permettre la liquidation de l'amende administrative mentionnée à l'article L. 8253-1, le ministre chargé de l'immigration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des rapports et des procès-verbaux relatifs à ces infractions. »
VI.-L'article L. 5221-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-17 peuvent obtenir tous renseignements et documents relatifs aux autorisations de travail. L'autorité administrative chargée d'instruire et de délivrer les autorisations de travail peut solliciter ces agents afin d'obtenir tous renseignements et documents nécessaires à l'instruction des demandes relatives à ces autorisations, dans des conditions définies par décret. »
VII.-La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogée.