LOI n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration
Chapitre Ier : Contentieux administratif
« Livre IX
« PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
« Art. L. 900-1.-Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code.
« Art. L. 900-2.-Conformément à l'article L. 271-1, le présent livre est applicable à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
« Titre Ier
« PROCÉDURE COLLÉGIALE SPÉCIALE
« Chapitre UNIQUE
« Art. L. 911-1.-Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours.
« L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au plus tard lors de l'introduction de son recours.
« Si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.
« Si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.
« Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l'affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre.
« Titre II
« PROCÉDURES À JUGE UNIQUE
« Chapitre Ier
« Délais de recours et de jugement
« Art. L. 921-1.-Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours.
« Art. L. 921-2.-Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours.
« Art. L. 921-3.-Si, en cours d'instance, l'étranger ayant formé un recours relevant de l'article L. 921-2 est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.
« Art. L. 921-4.-Si, en cours d'instance, l'étranger ayant formé un recours relevant de l'article L. 921-1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.
« Chapitre II
« Règles de procédure
« Art. L. 922-1.-Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l'affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Il en est de même lorsque le recours relève de l'article L. 911-1 et que le délai de jugement est abrégé en application des troisième ou avant-dernier alinéas du même article L. 911-1.
« Art. L. 922-2.-Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
« L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.
« L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu'il lui en soit désigné un d'office.
« Art. L. 922-3.-Lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d'attente, afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d'attente.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut toutefois siéger dans les locaux du tribunal. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à disposition du requérant. Un procès-verbal est établi dans chacune des salles d'audience attestant de la conformité des opérations effectuées en application du présent article.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle d'audience n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d'attente ou en cas d'indisponibilité de cette salle, l'audience se tient soit au tribunal administratif compétent soit dans des locaux affectés à un usage juridictionnel judiciaire proches du lieu de rétention ou de la zone d'attente. »
II.-Le livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 251-7 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « au chapitre IV du titre Ier du livre VI » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 614-1 à L. 614-3 » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° L'article L. 253-1 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 613-3, », sont insérés les mots : « de l'article L. 613-5-1, » ;
b) Les mots : « à l'exception de celles de l'article L. 614-5, » sont supprimés ;
3° Après le titre VII, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :
« Titre VII bis
« PROCÉDURE CONTENTIEUSE
« Art. L. 271-1.-Les dispositions du livre IX sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre. »
III.-Le chapitre II du titre V du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 352-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 352-4.-La décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 qui l'accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. » ;
2° Les articles L. 352-5 et L. 352-6 sont abrogés.
IV.-Le livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Procédure contentieuse
« Art. L. 555-1.-Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. » ;
2° L'article L. 572-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 572-4.-Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. » ;
3° Les articles L. 572-5 et L. 572-6 sont abrogés.
V.-Le livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 610-1 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 613-3, », sont insérés les mots : « de l'article L. 613-5-1, » ;
b) Les mots : «, à l'exception des dispositions de l'article L. 614-5, » sont supprimés ;
2° La section 2 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 613-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-5-1.-En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil. » ;
3° Le chapitre IV du même titre Ier est ainsi modifié :
a) La section 1 est ainsi rédigée :
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 614-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1.
« Art. L. 614-2.-Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.
« Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2.
« Art. L. 614-3.-Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.
« Art. L. 614-4.-L'interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l'article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2.
« Lorsque le tribunal administratif est saisi de requêtes distinctes tendant l'une à l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et l'autre à l'annulation d'une interdiction de retour sur le territoire français édictée postérieurement en application de l'article L. 612-7, il statue par une seule décision, dans le délai prévu pour statuer sur l'obligation de quitter le territoire français. » ;
b) Les sections 2 à 4 sont abrogées ;
c) A la fin de l'article L. 614-19, les mots : « selon la procédure prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-13 » sont supprimés ;
4° L'article L. 615-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-2.-Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision prévue à l'article L. 615-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.
« Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, cette décision peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. » ;
5° L'article L. 623-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-1.-Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision de remise et l'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.
« Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. »
VI.-Le livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 721-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 721-5.-La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre Etat ou l'interdiction de circulation sur le territoire français qu'elle vise à exécuter.
« Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d'interdiction du territoire français et que l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-2.
« La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle vise à exécuter. Lorsqu'elle a été notifiée après la décision d'éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ;
2° Au 1° de l'article L. 731-1, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;
3° L'article L. 732-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 732-8.-La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.
« Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Lorsqu'elle a été notifiée après la décision d'éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ;
4° Le titre V est ainsi modifié :
a) A l'article L. 752-6, les mots : « de l'article L. 614-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 614-1 ou L. 614-2 » ;
b) L'article L. 752-7 est ainsi modifié :
-les mots : «, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention, » sont supprimés ;
-sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 en cas d'assignation à résidence ou selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 en cas de rétention administrative. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921-1 et L. 921-2 courent à compter de la notification à l'étranger de la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention. » ;
c) A l'article L. 752-8, les mots : « de quarante-huit heures mentionné » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue » ;
d) L'article L. 752-9 est abrogé ;
e) A l'article L. 752-10, les mots : « des articles L. 752-7 à L. 752-9 » sont remplacés par les mots : « de la présente sous-section » ;
f) L'article L. 753-7 est ainsi modifié :
-les mots : «, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, » sont supprimés ;
-sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, en cas de rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921-1 et L. 921-2 courent à compter de la notification à l'étranger de la décision de l'office. » ;
g) A l'article L. 753-8, les mots : « de quarante-huit heures mentionné » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue » ;
h) L'article L. 753-9 est abrogé ;
i) Les trois premiers alinéas de l'article L. 754-4 sont ainsi rédigés :
« L'étranger peut, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2, demander l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur.
« Si l'étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision. »
1° Au 3° de l'article L. 222-2-1, les mots : « dont le tribunal est saisi en application des articles L. 614-8, L. 614-15 ou L. 732-8 » sont remplacés par les mots : « jugés selon les modalités prévues au chapitre II du titre II du livre IX » ;
2° Le chapitre VI du titre VII du livre VII est ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Le contentieux des décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers
« Art. L. 776-1.-Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. » ;
3° Les chapitres VII à VII quater du même titre VII sont abrogés.
1° Au quatrième alinéa de l'article 3, les mots : « L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 » sont remplacés par les mots : « L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 » et la seconde occurrence des mots : « L. 512-1 à L. 512-4 » est remplacée par les mots : « L. 614-1 à L. 614-4 » ;
2° A la troisième phrase de l'article 9-4, les mots : « premier alinéa de l'article L. 731-2 » sont remplacés par les mots : « second alinéa de l'article L. 532-1 » ;
3° Au quatrième alinéa de l'article 16, la référence : « L. 732-1 » est remplacée par la référence : « L. 131-3 ».
II.-Le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 773-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-11.-I.-Le présent article est applicable au contentieux des décisions administratives prononcées sur le fondement des articles L. 212-1, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-8, L. 227-1 et L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier, des articles L. 222-1, L. 312-1 et L. 312-3, L. 321-1, L. 332-1, L. 432-1 et L. 432-4, L. 511-7, L. 512-2 à L. 512-4, L. 631-1 à L. 631-4, L. 731-3 et L. 731-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 21-4 et 21-27 du code civil, dès lors qu'elles sont fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme.
« II.-Lorsque des considérations relevant de la sûreté de l'Etat s'opposent à la communication d'informations ou d'éléments sur lesquels reposent les motifs de l'une des décisions mentionnées au I du présent article, soit parce que cette communication serait de nature à compromettre une opération de renseignement, soit parce qu'elle conduirait à dévoiler des méthodes opérationnelles des services mentionnés aux articles L. 811-2 ou L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, l'administration peut, lorsque la protection de ces informations ou de ces éléments ne peut être assurée par d'autres moyens, les transmettre à la juridiction par un mémoire séparé en exposant les raisons impérieuses qui s'opposent à ce qu'elles soient versées au débat contradictoire.
« Dans ce cas, la juridiction, qui peut alors relever d'office tout moyen et procéder à toute mesure d'instruction complémentaire en lien avec ces informations ou ces pièces, statue sur le litige sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni en révéler l'existence et la teneur dans sa décision. Lorsque les éléments ainsi communiqués sont sans lien avec les objectifs énoncés au premier alinéa du présent II, le juge informe l'administration qu'il ne peut en tenir compte sans qu'ils aient été versés au débat contradictoire. L'administration décide alors de les communiquer ou non. »
1° Après l'article L. 425-9, il est inséré un article L. 425-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 425-9-1.-Lorsque le juge administratif saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l'article L. 425-9, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, appelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. » ;
2° Après la dernière occurrence du mot : « la », la fin du second alinéa de l'article L. 542-1 est ainsi rédigée : « signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. » ;
3° Le premier alinéa des articles L. 733-7 et L. 733-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur demande motivée de l'autorité administrative, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l'étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 733-10, le mot : « quatre-vingt-seize » est remplacé par les mots : « cent quarante-quatre » ;
5° La première phrase du second alinéa de l'article L. 733-11 est complétée par les mots : «, les documents retenus et les modalités de leur restitution » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 741-2, au premier alinéa de l'article L. 741-10, aux articles L. 742-1 et L. 742-3 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 751-9, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » ;
7° A l'article L. 742-3, le mot : « vingt-huit » est remplacé par le mot : « vingt-six » ;
8° A la fin de l'article L. 743-4, les mots : « sa saisine » sont remplacés par les mots : « l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7 » ;
9° A la seconde phrase de l'article L. 743-19, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
10° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 743-22, les mots : « l'appel, » sont remplacés par les mots : « l'appel est » et les mots : «, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République » sont supprimés.