LOI n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte
Chapitre III : Adapter les procédures d'urbanisme et d'aménagement aux enjeux de la reconstruction à Mayotte
Il s'applique aux déclarations prévues au I de l'article 13 de la présente loi et aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
La dérogation prévue au premier alinéa du présent I est subordonnée, pour les constructions achevées après le 1er janvier 2013, au fait que la construction faisant l'objet d'une reconstruction ou d'une réfection ait fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable. Elle ne s'applique pas aux bâtiments faisant l'objet d'un arrêté pris en application des articles L. 511-11 ou L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, sauf si les travaux projetés permettent de remédier à la situation ayant entraîné la prise dudit arrêté.
II. - Les travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des constructions ou des installations peuvent comporter des adaptations ou des modifications de la construction ou de l'installation initiale, dans la limite d'une diminution ou d'une augmentation de 5 % de son gabarit initial.
Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, notamment l'amélioration de la performance énergétique, de l'accessibilité ou de la sécurité de la construction ou de l'installation ou l'exercice d'une mission de service public, ou par l'agrandissement ou la création de locaux d'habitation, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial, dans la limite des modifications de la construction nécessaires à la réalisation des objectifs invoqués, sans toutefois pouvoir excéder 20 % du gabarit initial.
Pour les constructions à destination d'habitation, la modification du gabarit ne peut excéder 5 % si les travaux ont pour effet de porter la surface totale de plancher de la construction à un niveau supérieur à 150 mètres carrés ou de conduire à la construction d'un étage supplémentaire, sauf s'il s'agit du premier étage au-dessus du rez-de-chaussée.
Ces adaptations et ces modifications ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sous-destination initiale de la construction, excepté lorsque le changement de destination vise à créer des logements dans les secteurs où les règles d'urbanisme autorisent une telle destination.
III. - Le droit à reconstruction ou à réfection prévu au I, que cette reconstruction ou cette réfection comporte ou non des modifications de la construction ou de l'installation initiale, s'exerce dans la limite des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité, d'accessibilité ou de salubrité publique dont l'autorité compétente peut assortir l'autorisation d'urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable.
1° Etre localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et, en tout état de cause, au-delà des espaces proches du rivage et d'une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;
2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l'urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ou à un besoin de fourniture au public d'un service mobile de communications électroniques ;
3° Démontrer que ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l'environnement, aux paysages ou aux sites et paysages remarquables au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.
Sur les installations mentionnées au premier alinéa du présent I, les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône dans les conditions prévues par les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées.
Les autorités mentionnées au même premier alinéa se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de la transmission par le représentant de l'Etat du dossier de demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'implantation d'installations radioélectriques dans les conditions prévues au présent article. A défaut, leur avis est réputé favorable.
II. - Par dérogation au second alinéa de l'article 7, le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2026.
II. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques et pour une période de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'autorité mentionnée au troisième alinéa du même article L. 47 se prononce dans un délai de deux semaines à compter de leur réception sur les demandes de permission de voirie ayant pour objet l'implantation à Mayotte à titre temporaire d'installations de communications électroniques ou la réalisation des interventions nécessaires à la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques du territoire. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut accord.
Les permissions de voirie délivrées sur le fondement du présent article précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire.
II. - Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière, les travaux mentionnés au I du présent article peuvent être entrepris après l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande de travaux, sauf opposition dans ce délai du maire ou du représentant de l'Etat chargé de la voirie concernée.
III. - Par dérogation au deuxième alinéa et au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie, les avis des maires des communes ou des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l'emprise desquels les ouvrages sont implantés sur l'exécution des travaux mentionnés au I du présent article sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quinze jours. Ces avis ne sont pas requis lorsque ces travaux portent sur une reconstruction ou une réfection à l'identique, en urgence ou sur un branchement en basse tension.
IV. - Le I est applicable à compter du 1er juillet 2025 et jusqu'à deux ans après la promulgation de la présente loi. Les II et III sont applicables pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
II. - Lorsque la reconstruction ou la réfection de ces constructions, aménagements ou installations comporte des adaptations ou des modifications, même minimes, ou en cas de changement de destination, la demande d'autorisation d'urbanisme ou la déclaration préalable précise que le projet est soumis au régime dérogatoire prévu au présent chapitre.
Le cas échéant, les adaptations et les modifications qu'il est envisagé d'apporter à la construction, à l'aménagement ou à l'installation initial font l'objet d'une motivation spécifique dans la demande d'autorisation d'urbanisme.
Lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme, il est transmis au pétitionnaire un document d'information sur les travaux de la commission d'urgence foncière de Mayotte, l'invitant à vérifier la validité du titre de propriété des parcelles faisant l'objet de sa demande.
III. - L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme procède, dans les meilleurs délais et pendant toute la durée de l'instruction, à l'affichage en mairie et à la publication sur le site internet de la commune d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, pendant toute la durée de l'instruction, par les soins du demandeur.
IV. - Le délai d'instruction de la demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir est d'un mois. Celui de la déclaration préalable est de quinze jours.
V. - Lorsque la décision relève de l'Etat, le maire transmet sans délai le dossier au représentant de l'Etat dans le département.
VI. - L'autorité compétente dispose d'un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception du dossier pour notifier au demandeur, le cas échéant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et les informations manquantes.
VII. - Lorsque la délivrance de l'autorisation d'urbanisme est subordonnée au recueil préalable de l'avis, de l'accord ou de l'autorisation d'un organisme ou d'une autorité administrative, l'autorité compétente lui transmet un exemplaire du dossier dans un délai de cinq jours à compter de sa réception.
VIII. - Les majorations ou les prolongations du délai d'instruction de la demande d'urbanisme découlant de l'application de règles de délivrance prévues par d'autres législations que celle de l'urbanisme sont limitées à quinze jours à compter de la réception du dossier par l'organisme ou l'autorité administrative concernés.
La majoration ou la prolongation du délai d'instruction est notifiée sans délai au demandeur.
IX. - Lorsque la réalisation des travaux est subordonnée à une procédure préalable de participation du public selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement, la majoration du délai d'instruction est limitée à quarante-cinq jours.
X. - Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou accord tacite. L'autorité compétente peut instruire conjointement les dossiers avec ses homologues d'autres collectivités territoriales métropolitaines ou ultramarines dans le cadre de conventions.
Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celui-ci statue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par tout moyen assurant l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant.
Le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique en application du I du même article L. 123-19 ou en application du premier alinéa du présent article est mis en consultation sur un support papier, aux horaires d'ouverture dans la préfecture et dans la mairie de la commune d'implantation du projet s'agissant des décisions des autorités de l'Etat, y compris des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité et dans la mairie de la commune d'implantation du projet s'agissant des décisions des autres autorités. Les observations et les propositions du public sont consignées dans un registre prévu à cet effet.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque les opérations et les travaux portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine.