LOI n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture
Chapitre II : Mesures en faveur de l'orientation, de la formation, de la recherche et de l'innovation
1° Après l'article L. 810-2, il est inséré un article L. 810-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 810-3.-Dans chaque département, un délégué de l'enseignement agricole est nommé par le ministre chargé de l'agriculture afin de renforcer la coopération avec les services départementaux de l'éducation nationale.
« En association avec les établissements mentionnés au présent titre, il participe à la promotion des métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires auprès des établissements d'enseignement scolaire, des conseillers d'orientation-psychologues et des centres mentionnés à l'article L. 313-4 du code de l'éducation. » ;
2° L'article L. 811-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-1.-L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la nature et des territoires constituent une composante du service public de l'éducation. Ils relèvent du ministre chargé de l'agriculture.
« Ils sont dispensés dans le respect des principes généraux de l'éducation mentionnés au livre Ier du code de l'éducation.
« Ils ont pour objet d'assurer, en associant les professionnels concernés, une formation générale et une formation technologique et professionnelle aux métiers de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la nature, de l'aquaculture, du paysage ainsi que de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et à d'autres métiers dans les domaines des services, du développement et de l'animation des territoires ainsi que de la gestion de l'eau et de l'environnement.
« Ils répondent aux enjeux de souveraineté alimentaire, de renouvellement des générations d'actifs en agriculture, de développement, de structuration et de compétitivité des filières de production et de transformation agricoles alliant performance économique, sociale, sanitaire et environnementale, de promotion de la diversité des systèmes de production agricole, de recherche de solutions techniques et scientifiques en matière de transitions climatique et environnementale et de sensibilisation au bien-être animal. Ils veillent à la transmission de connaissances et de compétences éprouvées, anciennes ou innovantes, relatives à l'ensemble des filières agricoles françaises. Ils contribuent à sensibiliser la population dans ces domaines et à faire découvrir aux enfants l'agriculture et l'alimentation saine et diversifiée.
« Les établissements dispensant cet enseignement et cette formation professionnelle remplissent les missions suivantes :
« 1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle, initiale et continue ;
« 2° Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes, en participant à leur orientation ;
« 3° Ils contribuent au développement, à l'expérimentation et à l'innovation agricoles et agroalimentaires ;
« 4° Ils contribuent à l'animation et au développement des territoires ;
« 5° Ils participent à des actions de coopération internationale, en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, d'apprentis, d'étudiants, de stagiaires et de personnels ;
« 6° Ils mettent en œuvre toute action visant à répondre durablement aux besoins d'emplois nécessaires pour assurer la souveraineté alimentaire et assurent le développement des connaissances et des compétences en matière de transitions climatique et environnementale.
« Les régions sont associées à la mise en œuvre de l'ensemble de ces missions. » ;
3° L'article L. 811-5 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « entreprises », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les domaines des métiers mentionnés à l'article L. 811-1. » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
4° Le 3° du I de l'article L. 811-8 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « qui constituent des centres à vocation pédagogique, » ;
b) Après le mot : « expérimentation », sont insérés les mots : «, au développement » ;
5° Après le même 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Il propose, en lien avec les partenaires du territoire, des dispositifs permettant à des porteurs de projet d'installation en agriculture de disposer d'un cadre et d'un accompagnement pour le test d'activité en agriculture.
« Les exploitations agricoles mentionnées au 3° peuvent bénéficier des aides de toute nature ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le livre VII du présent code dont bénéficient les entreprises agricoles.
« Les ateliers technologiques mentionnés au 3° du présent I peuvent bénéficier des aides de toute nature ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le livre VII du présent code dont bénéficient les entreprises. » ;
6° L'article L. 813-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 813-1.-Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat participent au service public de l'éducation et, à ce titre, contribuent à atteindre les objectifs définis aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 811-1 ainsi qu'à assurer les missions mentionnées aux 1° à 6° du même article L. 811-1, sans que la mise en œuvre de la formation professionnelle continue ou par l'apprentissage relève de ce contrat. Ils relèvent du ministre chargé de l'agriculture.
« Les établissements peuvent disposer d'un ou de plusieurs ateliers technologiques ou d'une ou de plusieurs exploitations agricoles qui constituent des centres à vocation pédagogique, qui assurent l'adaptation et la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation, au développement et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l'agriculture.
« Les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2, L. 121-1 à L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 122-1-1 à L. 122-5, L. 131-1 et L. 131-1-1 du code de l'éducation leur sont applicables.
« Les exploitations agricoles mentionnées au présent article peuvent bénéficier des aides de toute nature ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le livre VII du présent code dont bénéficient les entreprises agricoles.
« Les ateliers technologiques mentionnés au présent article peuvent bénéficier des aides de toute nature ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le livre VII du présent code dont bénéficient les entreprises. » ;
7° Avant le dernier alinéa de l'article L. 813-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels enseignants et de documentation mentionnés au deuxième alinéa du présent article bénéficient des dispositions applicables aux personnels mentionnés à l'article L. 811-4 en matière de rupture conventionnelle. » ;
8° Aux articles L. 841-6 et L. 843-3, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « onzième alinéa du I » ;
9° Le tableau du second alinéa de l'article L. 843-2 est ainsi modifié :
a) La cinquième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 811-1 |
Résultant de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture |
» ;
b) La neuvième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 811-8 (onzième alinéa) |
Résultant de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture |
»
1° L'article L. 812-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, enseignants et usagers » sont remplacés par les mots : « et des enseignants » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La récusation d'un membre d'une section disciplinaire peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement s'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le directeur de l'établissement ou par le ministre chargé de l'agriculture.
« En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d'un autre établissement, l'établissement d'origine prend en charge, s'il y a lieu, les frais de transport et d'hébergement des témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de l'État.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil d'administration complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou de chacune des catégories de personnel non titulaire qui ne sont pas représentés dans la section disciplinaire. Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d'un membre d'une section disciplinaire ou l'attribution de l'examen des poursuites à la section disciplinaire d'un autre établissement sont décidées. Les sections peuvent être communes à plusieurs établissements. » ;
2° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 812-7 ainsi rétabli :
« Art. L. 812-7.-Le ministre chargé de l'agriculture peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur agricole public pour une durée qui n'excède pas un an, sans privation de traitement. » ;
3° L'article L. 814-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, enseignants et usagers » sont remplacés par les mots : « et des enseignants » ;
b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est présidé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
« Hormis son président, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire ne comprend que des enseignants-chercheurs et des enseignants d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire devant lui.
« Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d'instruction. La fonction de rapporteur de cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des juridictions administratives ou financières extérieur à la formation disciplinaire.
« Le rapporteur de la commission d'instruction n'a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement.
« La récusation d'un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le directeur de l'établissement, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le ministre chargé de l'agriculture.
« La composition, les modalités de désignation et de récusation des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire et son fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. »
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Les articles L. 812-5 et L. 814-4 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables :
1° Aux procédures en cours à cette date devant le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire ;
2° Aux appels formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur agricole, agroalimentaire et vétérinaire contre les décisions prises avant cette date par le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire.
La validité des dispositions réglementaires relatives à la procédure devant le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire et à sa composition ainsi que de celles relatives à la procédure devant le Conseil national de l'enseignement supérieur agricole, agroalimentaire et vétérinaire et à sa composition est maintenue pour l'application du présent article.
1° Au premier alinéa, les mots : « l'agro-écologie » sont remplacés par les mots : « les outils scientifiques et techniques utiles aux transitions climatique et environnementale » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'agro-écologie » sont remplacés par les mots : « d'outils scientifiques et techniques utiles aux transitions climatique et environnementale ».
1° L'article L. 718-2-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles créés par le ministère de l'agriculture dans des conditions fixées par décret, » sont remplacés par les mots : « les centres de formation mentionnés aux 2° et 2° bis du I de l'article L. 811-8 du présent code » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « professionnelle et de promotion agricoles publics » sont remplacés par les mots : « publics mentionnés aux 2° et 2° bis du I de l'article L. 811-8 du présent code » ;
2° Le I de l'article L. 811-8 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « et de promotion agricoles » sont remplacés par le mot : « continue » ;
b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Un ou plusieurs centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ; »
c) Au sixième alinéa, après la référence : « 2° », est insérée la référence : «, 2° bis » ;
d) Au septième alinéa, les mots : « professionnelle et de promotion agricoles ou dans les centres de formation d'apprentis mentionnés au 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 2° et 2° bis ».
1° A la fin de la première phrase, les mots : « détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l'enseignement agricole public » sont remplacés par les mots : « justifier des qualifications et de l'expérience professionnelle prévues par voie réglementaire » ;
2° La deuxième phrase est supprimée.
« Pour l'enseignement agricole, une analyse des besoins de consolidation ou d'ouverture de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire dans l'enseignement agricole est réalisée avant l'adoption du contrat de plan régional. Si cette analyse révèle l'existence de tels besoins, le contrat de plan régional fixe des objectifs d'accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire et du vivant. »
II.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 811-8, il est inséré un article L. 811-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811-8-1.-Lorsque le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévu à l'article L. 214-12 du code de l'éducation fixe des objectifs d'accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 214-13 du même code, soit en prévoyant d'augmenter le nombre d'élèves accueillis dans une section, soit en prévoyant d'ouvrir de nouvelles sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire, un contrat territorial est conclu pour chaque établissement concerné, dans le respect des conventions prévues au IV du même article L. 214-13, entre l'établissement, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'enseignement technique agricole et en matière d'enseignement général, la région et les représentants locaux des branches professionnelles. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande.
« Ce contrat définit un plan d'action pluriannuel et prévoit les engagements des différentes parties. Dans ce cadre, l'Etat pourvoit aux emplois de personnel d'enseignement et de documentation. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 811-9, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « L. 811-8 » ;
3° Après l'article L. 813-3, il est inséré un article L. 813-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 813-3-1.-Lorsque le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévu à l'article L. 214-12 du code de l'éducation fixe des objectifs d'accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 214-13 du même code, soit en prévoyant d'augmenter le nombre d'élèves accueillis dans une section, soit en prévoyant d'ouvrir de nouvelles sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire, un contrat territorial peut être conclu, dans le respect des conventions prévues au IV du même article L. 214-13, entre un établissement concerné mentionné à l'article L. 813-1 du présent code, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'enseignement technique agricole et en matière d'enseignement général, les représentants locaux des branches professionnelles ainsi que, le cas échéant, les représentants de la région. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande.
« Ce contrat définit un plan d'action pluriannuel et prévoit le rôle des différentes parties ainsi que les engagements de l'Etat en termes de moyens. »
1° L'article L. 812-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 812-4.-Les établissements publics d'enseignement supérieur agricole peuvent passer des conventions de coopération avec des établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l'agriculture mentionnés à l'article L. 813-10 en vue de la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, de vétérinaires ou de cadres dans les conditions prévues à l'article L. 812-12. » ;
2° La section 3 du chapitre II est complétée par un article L. 812-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 812-12.-Les établissements publics d'enseignement supérieur agricole et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent être accrédités, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811-8, L. 813-8 ou L. 813-9 assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie reconnu comme une licence en sciences et techniques de l'agronomie du système licence-master-doctorat et ayant un objectif d'insertion professionnelle dans les métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Ce diplôme est dénommé “ bachelor agro ”.
« Le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, par son adossement à la recherche et ses interactions avec les acteurs professionnels, apporte notamment les compétences en matière de management, d'entrepreneuriat agricole, de conduite des productions et des transitions de l'agriculture ou de la forêt dans un contexte de changement climatique, de génie de la robotique et du numérique agricoles, de génie de la bioéconomie, de la décarbonation et de l'énergétique agricoles ou de génie de l'eau en agriculture.
« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 812-1, l'accréditation est délivrée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur avis conforme du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'accréditation des établissements relevant de ce dernier. Le ministre chargé de l'agriculture veille à ce que le maillage territorial des établissements dispensant des formations de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie apporte une réponse de proximité aux besoins en matière de formation. » ;
3° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 813-2, les mots : « la dernière année de formation de techniciens supérieurs » sont remplacés par les mots : « l'enseignement supérieur inclus » ;
4° La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 813-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 813-12.-Les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l'article L. 813-10 et reconnus d'intérêt général en application de l'article L. 732-1 du code de l'éducation peuvent être accrédités par le ministre chargé de l'agriculture, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811-8, L. 813-8 ou L. 813-9 du présent code assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie défini à l'article L. 812-12, reconnu comme une licence en sciences et techniques de l'agronomie du système licence-master-doctorat et ayant un objectif d'insertion professionnelle dans les métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire, sous réserve de la validation des conditions et des modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants, des apprentis ou des stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture, qui délivre le diplôme.
« Les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent également dispenser le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie dans le cadre d'une convention de coopération conclue en application de l'article L. 812-4 avec un établissement public d'enseignement supérieur agricole accrédité et habilité dans les conditions prévues à l'article L. 812-12. Cette convention prévoit les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes nécessaires à l'obtention de ce diplôme national par les étudiants, les apprentis ou les stagiaires. »
1° L'article L. 814-3 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées : « Il est également consulté sur les missions confiées aux établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture mentionnés à l'article L. 813-10. La composition, les attributions et les modalités de désignation des représentants des personnels, des étudiants et des apprentis des établissements publics et des établissements privés ainsi que les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il formule toute proposition sur les questions d'intérêt national dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Il peut être saisi de toute question par le ministre chargé de l'agriculture. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 814-4, les mots : « relevant du ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « agricole publics ».
II.-L'article L. 238-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées : « Il est également consulté sur les missions confiées aux établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture mentionnés à l'article L. 813-10. La composition, les attributions et les modalités de désignation des représentants des personnels, des étudiants et des apprentis des établissements publics et des établissements privés ainsi que les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret. » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il formule toute proposition sur les questions d'intérêt national dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Il peut être saisi de toute question par le ministre chargé de l'agriculture. »
1° L'article L. 820-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il accompagne le déploiement d'outils scientifiques et techniques utiles aux transitions climatique et environnementale et vise au renforcement de la souveraineté alimentaire. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces actions de développement peuvent être regroupées dans des plans prioritaires pluriannuels de transitions climatique et environnementale et de souveraineté agricole et agroalimentaire. Ces plans sont élaborés de manière collective en vue de proposer des solutions innovantes à des problèmes identifiés et à des besoins exprimés notamment par les filières agricoles, y compris par la transformation des systèmes de production, et en vue d'en accompagner le déploiement à l'échelle de ces filières et des territoires. » ;
2° L'article L. 820-2 est ainsi modifié :
a) La deuxième occurrence du mot : « agricole » est remplacée par les mots : « supérieur agricole publics et privés, les établissements d'enseignement technique agricole publics et privés » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements d'enseignement technique agricole publics et privés bénéficient, pour l'exécution de leurs missions, de l'appui des autres organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture labellisant les catégories d'experts scientifiques et professionnels habilitées à y intervenir. Le conseil d'administration de ces établissements est régulièrement tenu informé de ces interventions. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 830-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle apporte un appui à l'enseignement technique agricole public et privé. »
1° L'article L. 242-3-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Une commission des actes vétérinaires réalisés dans les conditions prévues aux 14° et 15° de l'article L. 243-3 est constituée au sein du conseil national de l'ordre des vétérinaires. Elle est notamment consultée sur les demandes d'habilitation des centres de formation. Ses conditions d'organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. » ;
2° L'article L. 243-3 est complété par des 14° et 15° ainsi rédigés :
« 14° Les personnes, inscrites sur une liste tenue par l'ordre des vétérinaires, qui sont salariées d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer ou employées par une école vétérinaire française et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, sous la responsabilité d'au moins un vétérinaire présent dans cet établissement, pour les actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et pour lesquels elles justifient de compétences certifiées par le conseil national de l'ordre des vétérinaires. Cette certification est délivrée aux personnes qui ont suivi une formation adaptée dans une école vétérinaire ou dans un centre de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de la commission mentionnée au III de l'article L. 242-3-1, ainsi qu'aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles. Les modalités d'application du présent 14° sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret distingue au moins deux niveaux de délégation associés à des niveaux de formation distincts ;
« 15° Les élèves régulièrement inscrits dans des écoles vétérinaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 241-6 pour être assistant vétérinaire mais qui ont atteint un niveau d'études défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui sont salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, dans le respect de l'obligation d'assiduité scolaire et sous la responsabilité d'au moins un vétérinaire présent dans l'établissement, pour les actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;
3° Le chapitre III est complété par un article L. 243-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-5.-Tout établissement préparant aux épreuves d'évaluation des compétences prévues au 12° de l'article L. 243-3 est tenu de déclarer cette activité au ministre chargé de l'agriculture et au conseil national de l'ordre des vétérinaires. Pour chaque établissement, le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient à jour et publie les indicateurs de réussite des candidats à ces épreuves d'évaluation des compétences.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit un référentiel de formation précisant les conditions d'accès aux établissements mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que les objectifs, la durée, le contenu et l'organisation des formations qu'ils proposent.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« Section 4
« Dispositions particulières relatives aux études vétérinaires
« Art. L. 815-5. - Au cours de la dernière année des études vétérinaires, les écoles vétérinaires organisent une offre de stages comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d'élevage, sous un régime d'autonomie supervisée et sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ou d'une société d'exercice vétérinaire inscrits au tableau de l'ordre des vétérinaires et labellisés par une commission associant l'Etat et, notamment, des représentants de l'ordre, de la profession et des écoles vétérinaires.
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent être associés à l'élaboration de l'offre de stages pour les étudiants se destinant à la profession de vétérinaire et à leur financement dans le cadre des aides mentionnées à l'article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »