L'article L. 5422-2-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également être modulées en tenant compte soit de ce que le demandeur d'emploi n'a jamais bénéficié de l'allocation d'assurance, soit de ce qu'il n'en a plus bénéficié depuis un nombre d'années défini. »
Article 10 promulgué le Friday, October 24, 2025
Au 1° de l'article L. 5422-12 du code du travail, après le mot : « démissions, », sont insérés les mots : « des licenciements mentionnés à l'article L. 1226-2-1 et des licenciements pour faute grave ou faute lourde, ».