Ordonnance n° 2025-1095 du 19 novembre 2025 étendant et adaptant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité
Chapitre III : Dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article L. 121-2, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu'il compte, à l'issue du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci-après :
«
Communes |
Nombre des membres du conseil municipal |
|---|---|
Moins de 100 habitants |
7 |
De 100 à 499 habitants |
9 |
De 500 à 999 habitants |
13 |
» ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 122-5, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues après un renouvellement général ou une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa du présent article élisent un délégué » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un délégué et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués ».
1° Au premier alinéa, les mots : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa, en cas de vacances dans les communes de moins de 1 000 habitants, le ou les adjoints sont désignés parmi les conseillers, sans tenir compte du sexe de ces derniers. »