Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 3 : Déplacements et abrogations
1° A l'article L. 126-1, les mots : « aux articles L. 422-1 à L. 422-3 » sont remplacés par les mots : « par le code de procédure pénale et par le présent code » ;
2° A l'article L. 422-1 :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La réparation des dommages résultant d'un acte de terrorisme ou de faits ayant le caractère d'une infraction, est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions dans les conditions et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale et par le présent code. » ;
b) L'avant-dernier alinéa est abrogé ;
c) Au dernier alinéa, la référence au II de l'article 728-1 du code de procédure pénale est remplacée par une référence à l'article L. 332-2 du code pénitentiaire, et les mots : « l'avant-dernier alinéa du présent article n'est pas applicable » sont remplacés par les mots : « le fonds n'est pas subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 422-1-1, les mots : « mentionnée à l'article L. 126-1 » sont remplacés par les mots : « qui sollicite l'indemnisation de son préjudice » ;
4° A l'article L. 422-2 :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément aux dispositions des articles L. 1441-8 et L. 1441-9 du code de procédure pénale, et dans les délais prévus par ces articles, le fonds de garantie est tenu de verser une ou plusieurs provisions et d'adresser une offre d'indemnisation aux victimes qui en font la demande. » ;
b) Le troisième et le dernier alinéa sont abrogés ;
c) La deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
5° A l'article L. 422-4, les mots : « Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code » sont remplacés par les mots : « Les indemnités allouées en application du chapitre 1 er du titre IV du livre IV de la première partie du code de procédure pénale, par la juridiction de l'indemnisation des victimes d'infractions prévue par les articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'organisation judiciaire » ;
6° A l'article L. 422-5, les mots : « commission instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « juridiction de l'indemnisation des victimes d'infractions prévue par les articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'organisation judiciaire. » ;
7° Après l'article L. 422-5, il est inséré un article L. 422-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-5-1.-Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
« Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.
« Les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L. 422-8. Leur divulgation est interdite.
« Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds en application des dispositions du code de procédure pénale, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. » ;
8° Le premier alinéa de l'article L. 422-6 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les articles L. 422-3 et L. 422-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. L'article L. 422-1, à l'exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 422-1-1, L. 422-2, L. 422-4 et L. 422-5-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur version résultant de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative). » ;
9° A l'article L. 422-7 :
a) Les deux premiers alinéas de sont abrogés ;
b) A l'avant dernier alinéa, la référence à l'article 706-11 du code de procédure pénale est remplacée par une référence à l'article L. 422-5-1 du code des assurances ;
10° A l'article L. 422-8 :
a) Au premier alinéa, les mots : « en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « allouées en remboursement des frais exposées par la partie civile » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence à l'article 706-11 du code de procédure pénale est remplacée par une référence à l'article L. 422-5-1 du code des assurances ;
11° A l'article L. 422-9, les mots : « application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « remboursement des frais exposées par la partie civile » ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 422-10, la première référence à l'article L. 422-7 est remplacée par les mots : « du code de procédure pénale », et après la référence à l'article L. 422-9, les mots : « du présent code » sont insérés. La seconde référence à l'article L. 422-7 est remplacée par les mots : « du code de procédure pénale » ;
13° A l'article L. 422-11 :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans leur version résultant de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative) » ;
b) Au deuxième alinéa de l'article L. 422-11, les mots : « application des articles 375 et 475-1 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « remboursement des frais exposées par la partie civile ».
« Art. L. 472-1.-Conformément aux articles L. 4311-5 et L. 4411-7 du code de procédure pénale, le chef d'un établissement scolaire dans l'enceinte duquel un crime ou un délit a été commis, ou aux abords immédiats duquel un élève de celui-ci ou un membre de son personnel a commis un crime ou un délit, est avisé par le ministère public de la date et de l'objet de l'audience à laquelle seront jugés ces faits. »
1° Après l'article L. 111-1, sont insérés deux articles L. 111-2 et L. 111-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-2.-Lorsque le Gouvernement décide l'application des mesures de mobilisation ou de mise en garde dans les conditions prévues par les articles L. 2141-1 à L. 2142-1 du code de la défense, les dispositions du code de justice militaire relatives au temps de guerre peuvent être rendues applicables par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense.
« Art. L. 111-3.-En cas d'état de siège, un décret en conseil des ministres, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense, peut établir des tribunaux territoriaux des forces armées dans les conditions prévues par le présent code.
« La compétence de ces tribunaux résulte des dispositions du présent code pour le temps de guerre et des dispositions particulières des lois sur l'état de siège.
« En ce qu'elles concernent la procédure, les lois sur l'état de siège ne sont applicables que si elles sont compatibles avec les dispositions de procédure pénale militaire relatives au temps de guerre. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 112-1, après les mots : « il est », est inséré le mot : « immédiatement » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 112-4 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'à la mise en place effective d'un tribunal territorial des forces armées, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant la juridiction de droit commun compétente et sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles applicables devant elle. Les affaires relevant de la compétence des juridictions spécialisées prévues par l'article L. 2152-24 du code de procédure pénale sont portées devant ces juridictions. Les juridictions de droit commun ou spécialisées se dessaisissent des affaires au profit du tribunal territorial des forces armées dès que celui-ci revendique sa compétence. » ;
4° Après l'article L. 112-4, il est inséré un article L. 112-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-4-1.-En temps de guerre, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation et les infractions qui leur sont connexes sont instruits et jugés par les juridictions des forces armées ainsi qu'il est dit au présent code.
« Toutefois, le procureur de la République a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les articles L. 1212-11, L. 1222-6, L. 1521-3, L. 2152-41, L. 3511-4, L. 4112-2 et L. 4113-3 du code de procédure pénale et L. 212-3 du code pénitentiaire sont alors applicables.
« Le procureur de la République doit se dessaisir ou requérir le dessaisissement du juge d'instruction dès que l'urgence a cessé. »
1° L'article L. 113-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres éducatifs fermés peuvent être visités à tout moment par les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, qui peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces centres peuvent également être visités à tout moment par les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre. » ;
2° Après l'article L. 231-10, il est inséré un article L. 231-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-11.-Lorsque, pour le jugement des mineurs âgés de seize ans accusés de crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, est compétente la cour d'assises exclusivement composée de magistrats conformément à l'article L. 2123-31 du code de procédure pénale, deux des assesseurs sont désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 231-10 du présent code. Les articles L. 513-2, L. 513-4 et L. 522-1 du présent code sont également applicables. » ;
3° Après l'article L. 311-5, sont insérés deux articles L. 311-6 et L. 311-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-6.-Le mineur faisant l'objet d'une retenue dans le cadre d'une vérification d'identité ou d'une vérification de situation en application des articles L. 3225-1 ou L. 3225-9 du code de procédure pénale doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
« Le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention pour vérification d'identité.
« La retenue pour vérification de situation doit faire l'objet d'un accord exprès du procureur de la République.
« Art. L. 311-7.-Lorsqu'un mineur détenu en France fait l'objet d'une demande de transfèrement temporaire au titre d'une décision d'enquête européenne conformément à l'article L. 6123-34 du code de procédure pénale, ses représentant légaux en sont informés conformément à l'article L. 311-1 du présent code. Ils sont invités à donner leur avis avant que le magistrat saisi statue sur cette demande. » ;
4° L'article L. 611-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les attributions qui peuvent être confiées au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation en application de l'article L. 5131-12 du code de procédure pénale pour l'exécution, s'agissant des mineurs, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique ou pour l'exécution de permissions de sortir, sont exercées par le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse. »
1° L'article 113-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 113-8.-Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée que selon les modalités prévues par les articles L. 1212-5 à L. 1212-8 du code de procédure pénale. » ;
2° L'article 113-8-1 est abrogé ;
3° Au premier alinéa de l'article 113-14, les mots : «, et la seconde phrase de l'article 113-8 n'est pas applicable » sont supprimés ;
4° A l'article 131-3 :
a) Le 4° est complété par les mots : «, lorsqu'elle est supérieure ou égale à 3 750 euros » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constituent des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros. » ;
5° A l'article 131-8 :
a) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Les modalités d'exécution de ce travail sont déterminées conformément aux dispositions du code de procédure pénale. » ;
b) Les deuxième et troisième phrases du quatrième alinéa sont supprimées ;
6° A l'article 131-22 :
a) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social » sont supprimés » ;
b) Dans la troisième phrase du premier alinéa, il est inséré, après le mot : « suspendu », les mots : « de plein droit » ;
c) Les alinéas 2 à 4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le délai dans lequel le travail général doit être accompli peut être provisoirement suspendu par le juge de l'application des peines pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. » ;
7° Le premier alinéa de l'article 131-31 est remplacé par les alinéas suivants :
« La peine d'interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction.
« La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des mesures de surveillance suivantes :
« 1° Se présenter périodiquement aux services ou autorités qu'elle désigne ;
« 2° Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'elle désigne ;
« 3° Informer le juge de l'application des peines de tout déplacement au-delà de limites qu'elle détermine.
« Cette peine comporte, en outre, des mesures d'assistance qui ont pour objet de faciliter le reclassement social du condamné.
« La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. » ;
8° A l'article 132-20, la dernière phrase du troisième alinéa est remplacé par les phrases suivantes : « Le montant de cette majoration est fixé par le juge en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci. Cette majoration est destinée à financer l'aide aux victimes. Elle n'est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances. » ;
9° Le troisième alinéa de l'article 132-25 est supprimé ;
10° A l'article 132-26 :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas de l'article 131-4-1 » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 5232-1 du code de procédure pénale » ;
b) Les alinéas 2 à 6 sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est soumis aux obligations prévues par l'article L. 5233-1 du code de procédure pénale.
« Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est soumis aux obligations prévues par l'article L. 5234-1 du code de procédure pénale. » ;
11° Après le premier alinéa de l'article 132-59, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient de plein droit d'une condamnation. » ;
12° L'article 133-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 133-2.-Sauf en cas de crime contre l'humanité, les peines prononcées pour un crime, un délit ou une contravention se prescrivent dans les conditions prévues par les articles L. 5111-4 à L. 5111-10 du code de procédure pénale. » ;
13° L'article 133-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 133-3.-Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l'article L. 5111-5 du code de procédure pénale. » ;
14° L'article 133-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 133-4.-Le délai de prescription des peines est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 5111-6 du code de procédure pénale. » ;
15° Les articles 133-4-1,133-5 et 133-6 sont abrogés ;
16° La deuxième phrase des articles 222-16-2 et 222-16-3, est supprimée ;
17° Dans les articles 222-22,225-11-2,225-12-3,227-27-1,436-3,511-1-1, les mots : « et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables » sont supprimés ;
18° A la fin de l'article 225-4-8, les mots : «, et la seconde phrase de l'article 113-8 n'est pas applicable » sont supprimés ;
19° Après l'article 225-10, il est inséré un article 225-10-1 :
« Art. 225-10-1.-En cas d'infraction prévue par le 3° de l'article 225-10 du présent code, l'occupant et la personne se livrant à la prostitution sont solidairement responsables des dommages-intérêts pouvant être alloués pour trouble du voisinage. Lorsque les faits visés par cet article sont pratiqués de façon habituelle, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère sont prononcées par le juge des référés, à la demande du ministère public, du propriétaire, du locataire principal ou des occupants ou voisins de l'immeuble. Les propriétaires ou bailleurs de ces locaux sont informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution. » ;
20° L'article 225-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision qui prononce la confiscation du fonds de commerce ordonne l'expulsion de toute personne qui, directement ou par personne interposée, détient, gère, exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer l'établissement. Cette même décision entraîne le transfert à l'Etat de la propriété du fonds confisqué et emporte subrogation de l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds. » ;
21° Le deuxième alinéa de l'article 226-14 est complété par les mots : « ; les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque la personne a eu connaissance des faits par la transmission prévue par les articles L. 1311-16 ou L. 1311-17 du code de procédure pénale ; »
22° L'article 421-2-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêt d'un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits prévus au présent article lorsqu'ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. » ;
23° L'article 434-7-2 est abrogé ;
24° A la fin des premiers alinéas des articles 435-6-2 et 435-11-2, les mots : « et l'article 113-8 n'est pas applicable » sont supprimés.
1° A l'article L. 511-1 :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la numérotation : « I.-» ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire. » ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : «, dans les conditions prévues au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale » sont supprimés ;
e) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent être affectés par le maire à des missions de maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs, sur le territoire de la commune ou des communes formant un ensemble d'un seul tenant dans les conditions définies à l'article L. 512-1-1 du présent code, sans pouvoir excéder le ressort du tribunal auprès duquel ils ont prêté serment. » ;
f) A la fin de l'article, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« II.-En application de l'article L. 2231-1 du code de procédure pénale, les agents de police municipale ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints. Ils exercent des missions de police judiciaire conformément aux articles L. 2231-1 et suivants de ce code, et conformément au chapitre I er du titre VI du livre I er du code forestier.
« En qualité d'agents de police judiciaire adjoints, ils peuvent notamment :
« 1° Rechercher et constater par procès-verbal les infractions mentionnées à l'article L. 2231-3 du code de procédure pénale, et notamment les contraventions aux arrêtés de police du maire, certaines contraventions prévues par le code de la route et certaines infractions en matière transports publics de voyageurs, sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales ;
« 2° Procéder à des relevés d'identité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre II de la troisième partie de ce même code ;
« 3° Recourir à la procédure de l'amende forfaitaire conformément aux articles aux dispositions du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie de ce même code. » ;
2° A l'article L. 521-1 :
a) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
b) La première phrase du quatrième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Ils participent également à la police de la route. » ;
c) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Conformément aux articles L. 2232-1 et suivants du code de procédure pénale, les gardes champêtres exercent certaines missions de police judiciaire, en ayant dans certains cas la qualité d'agents de police judiciaire adjoints.
« Ils peuvent notamment :
« 1° Constater par procès-verbal les infractions mentionnées à l'article L. 2232-1 de ce code, et notamment les contraventions aux arrêtés de police du maire, certaines contraventions prévues par le code de la route et certaines infractions forestière, sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales ;
« 2° Procéder à des relevés d'identité conformément de la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre II de la troisième partie de ce même code ;
« 3° Recourir à la procédure de l'amende forfaitaire conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie de ce même code. » ;
3° Les articles L. 522-3 et L. 522-4 sont abrogés.
« Art. 132.-Le dernier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales s'applique dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la présente loi. »