Article L1530-1 promulgué le Wednesday, November 19, 2025
Est qualifiée de témoin par le présent code toute personne susceptible de fournir des renseignements intéressant la procédure et à l'encontre de laquelle il n'existe aucune raison plausible de la soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction.
Chapitre 1er : Obligation de comparaître, de prêter serment et de déposer (2999-01-01-2999-01-01)
Chapitre 2 : Protection des témoins (2999-01-01-2999-01-01)
Chapitre 3 : Déposition de certaines autorités publiques (2999-01-01-2999-01-01)