Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre unique.
Les personnes poursuivies et les parties civiles peuvent choisir plusieurs avocats.
L'avocat choisi peut appartenir au barreau d'une juridiction autre que la juridiction saisie ou compétente.
Dans les cas prévus par le présent code, l'avocat peut également être commis d'office par le président de la juridiction.
En application des dispositions de cette loi, ces frais demeurent cependant à la charge de l'Etat en cas de commission d'office d'un avocat au profit d'une personne suspectée mais non poursuivie qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide à l'intervention de l'avocat.