Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Recours en cas de perquisitions dans un cabinet d'avocat
Ce recours est formé par déclaration au greffe du juge des libertés et de la détention ou au greffe de la chambre des investigations et des libertés.
Ce recours peut également être exercé par l'administration ou l'autorité administrative compétente.
Le président de la chambre des investigations et des libertés statue dans les cinq jours suivant sa saisine après avoir entendu le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.