Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Formalités et moment de la constitution de partie civile
Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.
La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.
1° Soit au cours de l'enquête conformément à l'article L. 1431-3 ;
2° Soit par lettre recommandée avec avis de réception, ou par un moyen de communication électronique adressé au tribunal, conformément à l'article L. 4422-4 ;
3° Soit par déclaration au greffe du tribunal, conformément à l'article L. 4422-5 ;
4° Soit pendant l'audience.
Dans les cas prévus aux 1° et au 2°, la partie civile n'est pas tenue de comparaître ou d'être représentée par un avocat à l'audience.
A peine d'irrecevabilité, cette demande doit être parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience.
Toutefois, si ce délai n'a pas été respecté mais que le tribunal a effectivement eu connaissance, avant les réquisitions du procureur de la République sur le fond, de la constitution de partie civile, cette irrecevabilité ne peut être relevée.
Elle est immédiatement transmise par le greffier au procureur de la République qui cite la partie civile pour l'audience.