Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 1 : Restitution des objets saisis
1° Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution, le procureur de la République ou le procureur général, statuant d'office ou sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l'objet ;
2° Au cours de l'information, le juge d'instruction, statuant, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet.
Le juge d'instruction peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets saisis dont la propriété n'est pas contestée.
La restitution peut également être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.
Les décisions de restitution sont notifiées au requérant ou à toute personne intéressée et, lorsqu'elles sont prises par le juge d'instruction, au procureur de la République.