Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 3 : Mesures d'enquête particulières
Si la demande concerne un majeur bénéficiant d'une mesure de protection en application des dispositions du titre XI du livre Ier du code civil, son tuteur ou son curateur est préalablement invité à donner son avis.
S'il fait droit à la demande, le magistrat saisi fixe le délai dans lequel la personne détenue doit être renvoyée en France et précise, le cas échéant, les modalités particulières de prise en charge devant être observées afin de garantir le respect de ses droits et la sécurité du transfèrement.
La période de détention subie par la personne en dehors du territoire national est intégralement prise en compte pour le calcul de sa durée totale de détention.
Dans sa demande, l'autorité d'émission sollicite :
1° Soit le transfert de ces éléments saisis vers l'Etat d'émission ; les dispositions de l'article L. 6123-31 sont alors applicables ;
2° Soit leur conservation sur le territoire national jusqu'à une date qu'elle fixe ; dans ce cas, le magistrat saisi peut déterminer à quelles conditions ces éléments sont conservés.
S'il envisage de lever la mesure provisoire, conformément aux conditions fixées au 2°, il en informe l'autorité d'émission afin qu'elle puisse formuler des observations.
A défaut d'accord, le magistrat saisi peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6123-21, refuser l'exécution de la demande.
S'il s'agit de l'audition d'un témoin, les dispositions du présent code réprimant le refus de déposer ou de prêter serment, et celles des articles 434-13, 434-14 et 434-15-1 du code pénal réprimant le faux témoignage sont applicables.
Les dispositions du premier alinéa sont notamment applicables au suivi d'opérations bancaires ou d'autres opérations financières qui sont réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiques et aux opérations de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d'une infraction ou servant à la commettre.
A défaut d'accord, le magistrat saisi peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6123-21, refuser l'exécution de la demande.