Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 3 : Exécution par le juge des libertés et de la détention des mesures reconnues
S'il estime nécessaire d'entendre la personne placée sous contrôle judiciaire, il peut utiliser un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants, qu'elle demeure sur le territoire de la République ou à l'étranger.
Dès que la décision de placement sous contrôle judiciaire est reconnue comme exécutoire en France, le juge des libertés et de la détention prend les mesures nécessaires au suivi des mesures ordonnées, le cas échéant telles qu'elles ont été adaptées.
Lorsque la reconnaissance de la décision comprend une adaptation des mesures ou que l'autorité compétente de l'Etat d'émission a été informée par l'autorité judiciaire que la personne concernée ne pourra être remise en application d'un mandat d'arrêt européen, le suivi des mesures ordonnées ne peut débuter qu'à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision ou de la transmission de cette information.
Il informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite :
1° De tout manquement à une mesure et de toute autre constatation pouvant entraîner le réexamen, le retrait, la modification des mesures de contrôle judiciaire ordonnées ou l'émission d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision ayant le même effet ;
2° De tout changement de résidence de la personne concernée.
Si l'autorité compétente de l'Etat d'émission ne statue pas dans ce délai, le juge des libertés et de la détention peut décider de mettre un terme au suivi des mesures ordonnées.
Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention est dessaisi du suivi des mesures ordonnées.