Ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs
Titre IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA CONSOMMATION
« Pour les contrats conclus à distance au moyen d'une interface en ligne, le professionnel met à la disposition du consommateur, sans frais pour ce dernier, une fonctionnalité lui permettant d'exercer gratuitement son droit de rétractation avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18.
« Un décret fixe les modalités de présentation et d'utilisation de cette fonctionnalité, de nature à garantir un accès facile, direct et permanent du consommateur à celle-ci. »
« Art. L. 222-5.-I.-En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat, le professionnel fournit au consommateur des informations dont la nature est précisée par décret en Conseil d'Etat et portant sur :
« 1° Son identité, son activité principale et ses coordonnées ainsi que, le cas échéant, celles de toute personne agissant pour son compte ;
« 2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;
« 3° L'existence ou l'absence du droit de rétractation, les conséquences de cette absence et, si ce droit existe, le délai et les modalités de son exercice, le cas échéant le montant que le consommateur peut être tenu de payer, ainsi que les conséquences découlant de l'absence d'exercice de ce droit ;
« 3° bis Les coordonnées pertinentes permettant au consommateur de lui envoyer une réclamation et, s'il y a lieu, d'envoyer celle-ci au professionnel pour le compte duquel il agit ;
« 3° ter Pour les contrats conclus au moyen d'une interface en ligne, l'existence et l'emplacement de la fonctionnalité de rétractation ;
« 4° Le prix total qui lui est dû par le consommateur pour le service financier, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par son intermédiaire ;
« 4° bis Lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier ;
« 5° Le cas échéant, l'existence d'autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés par son intermédiaire ou facturés par lui ;
« 6° Le cas échéant, le recours par lui à un dispositif de prise de décision automatisée destiné à adapter le prix aux caractéristiques propres du consommateur ;
« 7° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente ;
« 8° Le cas échéant, les conséquences d'un défaut de paiement ou d'un retard de paiement ;
« 9° Le cas échéant, les objectifs environnementaux ou sociaux poursuivis par le service financier.
« La loi applicable aux informations précontractuelles est celle applicable au contrat.
« Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière lisible et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, sous une forme claire, compréhensible et, si elles figurent sur un support écrit, lisible.
« Sur simple demande, les informations mentionnées au présent article sont fournies dans un format approprié et accessible aux consommateurs en situation de handicap, y compris ceux qui présentent une déficience visuelle.
« II.-Dans le cas où les informations listées ci-dessus sont fournies moins d'un jour avant que le consommateur soit lié par le contrat, le professionnel lui rappelle la possibilité qu'il a de se rétracter de ce contrat et la procédure à suivre à cet effet. Ce rappel est adressé au consommateur sur un support durable, entre un et sept jours calendaires après la conclusion du contrat.
« III.-A l'exception des informations mentionnées aux 1° à 5°, le professionnel est autorisé à afficher les informations en cascade lorsqu'elles sont fournies par voie électronique. Dans ce cas, il permet au consommateur de consulter, de sauvegarder et d'imprimer en un seul document l'ensemble des informations mentionnées au présent article et veille à ce qu'il les reçoive avant la conclusion du contrat.
« IV.-La charge de la preuve du respect des obligations en matière d'informations précontractuelles mentionnées au présent article incombe au professionnel.
« V.-Le présent article ne s'applique pas si le produit, instrument financier ou service proposé est régi par dispositions spécifiques relatives aux obligations d'information précontractuelle. Dans tous les cas, le professionnel informe le consommateur de l'existence ou de l'absence d'un droit de rétractation. »
« Art. L. 222-5-1. - Le professionnel fournit au consommateur, gratuitement et préalablement à la conclusion du contrat, des explications adéquates concernant les contrats de services financiers proposés, qui comprennent notamment les éléments suivants :
« 1° Les informations précontractuelles mentionnées à l'article L. 222-5 ;
« 2° Les caractéristiques essentielles du contrat proposé, y compris les éventuels services accessoires ;
« 3° Les effets spécifiques que le contrat proposé peut avoir sur le consommateur, y compris, le cas échéant, les conséquences pour lui d'un défaut de paiement ou d'un retard de paiement ;
« 4° Toute autre information qui permette au consommateur d'évaluer si le contrat et, le cas échéant, les services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.
« Dans le cas où le professionnel utilise des outils en ligne, le consommateur doit pouvoir s'adresser à une personne humaine et dialoguer avec elle dans la langue utilisée pour la fourniture des informations précontractuelles avant la conclusion du contrat, ainsi qu'après la conclusion de celui-ci lorsque cela est nécessaire à sa bonne compréhension ou à son exécution.
« La charge de la preuve du respect des exigences en matière d'explications adéquates mentionnées au présent article incombe au professionnel.
« Le présent article ne s'applique pas si le produit, instrument financier ou service proposé est régi par des dispositions spécifiques relatives aux explications adéquates à fournir au consommateur. »
« Art. L. 222-5-2. - Lorsqu'un professionnel ou tout intermédiaire agissant pour son compte contacte un consommateur par tout moyen de communication par téléphonie vocale en vue de conclure un contrat, sont indiqués sans équivoque au début de la conversation le but commercial de l'appel, le nom du professionnel, ainsi que l'identité et la nature du lien qu'entretient avec lui la personne appelante. Lorsque l'appel est enregistré ou pourrait l'être, le consommateur en est également informé.
« Si le consommateur y consent expressément, le professionnel peut ne lui communiquer que les seules informations mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 222-5. Pour les contrats de crédit immobilier mentionnés à l'article L. 313-1, les informations mentionnées au 2° du I du présent article comprennent au moins celles figurant aux sections 3 à 6 de la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le professionnel indique au consommateur que les autres informations mentionnées à l'article L. 222-5, dont il lui précise la nature, peuvent lui être communiquées à sa demande. Il lui fournit ces autres informations sur papier ou tout autre support durable immédiatement après la conclusion du contrat.
« La charge de la preuve du respect des exigences en matière d'information prévues par le présent article incombe au professionnel. »
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« I.-Sous réserve des modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale, … (le reste sans changement) » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Lorsqu'un contrat est conclu à la suite d'une prise de contact par tout moyen de communication par téléphonie vocale, y compris à l'initiative du consommateur, le fournisseur adresse au consommateur, sur papier ou tout autre support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite.
« Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée sur papier ou tout autre support durable. » ;
3° Au début du troisième alinéa, il est inséré la référence : « III.-».
1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Ce délai est porté à trente jours calendaires pour les plans et produits mentionnés aux articles L. 224-28 et L. 225-1 du code monétaire et financier donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres. » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le consommateur n'a jamais reçu les informations mentionnées à l'article L. 222-5 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de rétractation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat à distance. Si le consommateur n'a pas été informé de son droit de rétractation conformément à l'article L. 222-5, ce droit s'exerce sans limitation de durée.
« La présente section 4 ne s'applique pas si le produit, instrument financier ou service proposé est régi par des dispositions spécifiques relatives au droit de rétractation. »
« Art. L. 222-8.-Pour les contrats conclus à distance au moyen d'une interface en ligne, le professionnel met à la disposition du consommateur, sans frais pour ce dernier, une fonctionnalité lui permettant d'exercer gratuitement son droit de rétractation avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 222-7.
« Un décret fixe les modalités de présentation et d'utilisation de cette fonctionnalité de nature à garantir un accès facile, direct et permanent du consommateur à celle-ci. »
« 5° Aux services financiers destinés aux consommateurs lorsque le prix de l'actif objet du service dépend des fluctuations des marchés financiers susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation et sur lesquelles le professionnel n'a aucune influence. Ces services comprennent notamment ceux liés aux :
«-opérations de change ;
«-instruments du marché monétaire ;
«-valeurs mobilières ;
«-parts ou actions dans des organismes de placement collectif ;
«-contrats financiers à terme, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
«-contrats à terme sur taux d'intérêt ;
«-contrats d'échange sur taux d'intérêt ou sur devises ou contrats d'échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d'actions ;
«-options visant à acheter ou à vendre tout instrument mentionné par le présent 5°, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces. Cette catégorie comprend notamment les options sur devises et sur taux d'intérêt. »
« Lorsqu'un service accessoire lié au contrat conclu à distance portant sur un service financier est fourni par le professionnel ou par un tiers sur la base d'un accord que celui-ci a passé avec le professionnel, le consommateur n'est pas lié par le contrat accessoire s'il exerce son droit de rétractation en application de l'article L. 222-7. S'il choisit de se rétracter du seul contrat accessoire, aucun frais ne lui est imputé. »
« Art. L. 222-16-3. - Lorsqu'il conclut des contrats de services financiers à distance, le professionnel ne conçoit, n'organise ni n'exploite ses interfaces en ligne soit de façon à tromper ou à manipuler les consommateurs destinataires du service soit de toute autre façon propre à altérer ou à entraver substantiellement leur capacité à prendre des décisions libres et éclairées. En particulier, le professionnel :
« - lorsqu'il demande aux consommateurs destinataires de son service de prendre une décision, ne présente pas les différents choix offerts d'une manière qui conduirait à influencer cette décision ;
« - ne demande pas de façon répétée aux consommateurs destinataires du service de faire un choix qui a déjà été fait, notamment en faisant apparaître une fenêtre contextuelle de nature à perturber leur choix ;
« - ne rend pas la procédure de désinscription d'un service plus complexe que la procédure d'inscription à celui-ci. »