Loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation
NATIONALISATION DE BANQUES
Toutefois, ne sont pas nationalisées :
Les banques ayant le statut de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie fixé par l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ou le statut de maison de réescompte fixé par le décret n° 60-439 du 12 février 1960 ;
Les banques dont la majorité du capital social appartient directement ou indirectement à des personnes physiques ne résidant pas en France ou à des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France.
II - Sont nationalisées, dans les conditions prévues à l'article 13, les banques suivantes :
a) Banques inscrites à la cote officielle :
Banque de Bretagne ;
Crédit commercial de France ;
Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (C.I.A.L.) ;
Crédit industriel et commercial (C.I.C.) ;
Crédit industriel de Normandie ;
Crédit industriel de l'Ouest ;
Crédit du Nord ;
Hervet (Banque) ;
Rothschild (Banque) ;
Scalbert Dupont (Banque) ;
Société bordelaise de crédit industriel et commercial ;
Société centrale de banque ;
Société générale alsacienne de banque (Sogénal) ;
Société lyonnaise de dépôts et de crédit industriel ;
Société marseillaise de crédit ;
Société nancéienne de crédit industriel et Varin-Bernier ;
Société séquanaise de banque ;
Worms (Banque).
b) Banques non inscrites à la cote officielle :
Banque centrale des coopératives et des mutuelles ;
Banque corporative du bâtiment et des travaux publics ;
Banque fédérative du crédit mutuel ;
Banque française de crédit coopératif ;
Banque de La Hénin ;
Banque de l'Indochine et de Suez ;
Banque industrielle et mobilière privée (B.I.M.P.) ;
Banque de Paris et des Pays-Bas ;
Banque parisienne de crédit au commerce et à l'industrie ;
Banque régionale de l'Ain ;
Banque régionale de l'Ouest ;
Banque de l'union européenne ;
Chaix (Banque) ;
Crédit chimique ;
Laydernier (Banque) ;
Monod-Française de banque ;
Odier Bungener Courvoisier (Banque) ;
Sofinco La Hénin ;
Tarneaud (Banque) ;
Vernes et commerciale de Paris (Banque) ;
Union de banques à Paris.
III - Les actions de la Banque nationale de Paris, du Crédit lyonnais et de la Société générale détenues par des actionnaires autres que l'Etat ou des personnes morales du secteur public à la date de publication de la présente loi sont également transférées à l'Etat dans les conditions prévues à l'article 13.
Toutefois, ne sont pas nationalisées :
Les banques ayant le statut de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie fixé par l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ou le statut de maison de réescompte fixé par le décret n° 60-439 du 12 février 1960 ;
Les banques dont la majorité du capital social appartient directement ou indirectement à des personnes physiques ne résidant pas en France ou à des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France.
II - Sont nationalisées, dans les conditions prévues à l'article 13, les banques suivantes :
a) Banques inscrites à la cote officielle :
Banque de Bretagne ;
Crédit commercial de France ;
Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (C.I.A.L.) ;
Crédit industriel et commercial (C.I.C.) ;
Crédit industriel de Normandie ;
Crédit industriel de l'Ouest ;
Crédit du Nord ;
Hervet (Banque) ;
Rothschild (Banque) ;
Scalbert Dupont (Banque) ;
Société bordelaise de crédit industriel et commercial ;
Société centrale de banque ;
Société générale alsacienne de banque (Sogénal) ;
Société lyonnaise de dépôts et de crédit industriel ;
Société marseillaise de crédit ;
Société nancéienne de crédit industriel et Varin-Bernier ;
Société séquanaise de banque ;
Worms (Banque).
b) Banques non inscrites à la cote officielle :
Banque centrale des coopératives et des mutuelles ;
Banque corporative du bâtiment et des travaux publics ;
Banque fédérative du crédit mutuel ;
Banque française de crédit coopératif ;
Banque de La Hénin ;
Banque de l'Indochine et de Suez ;
Banque industrielle et mobilière privée (B.I.M.P.) ;
Banque de Paris et des Pays-Bas ;
Banque parisienne de crédit au commerce et à l'industrie ;
Banque régionale de l'Ain ;
Banque régionale de l'Ouest ;
Banque de l'union européenne ;
Chaix (Banque) ;
Crédit chimique ;
Laydernier (Banque) ;
Monod-Française de banque ;
Odier Bungener Courvoisier (Banque) ;
Sofinco La Hénin ;
Tarneaud (Banque) ;
Vernes et commerciale de Paris (Banque) ;
Union de banques à Paris.
III - Les actions de la Banque nationale de Paris, du Crédit lyonnais et de la Société générale détenues par des actionnaires autres que l'Etat ou des personnes morales du secteur public à la date de publication de la présente loi sont également transférées à l'Etat dans les conditions prévues à l'article 13.
Toutefois, ne sont pas nationalisées :
Les banques ayant le statut de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie fixé par l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ou le statut de maison de réescompte fixé par le décret n° 60-439 du 12 février 1960 ;
Les banques dont la majorité du capital social appartient directement ou indirectement à des personnes physiques ne résidant pas en France ou à des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France.
II - Sont nationalisées, dans les conditions prévues à l'article 13, les banques suivantes :
a) Banques inscrites à la cote officielle :
Banque de Bretagne ;
Crédit commercial de France ;
Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (C.I.A.L.) ;
Crédit industriel et commercial (C.I.C.) ;
Crédit industriel de Normandie ;
Crédit industriel de l'Ouest ;
Crédit du Nord ;
Hervet (Banque) ;
Rothschild (Banque) ;
Scalbert Dupont (Banque) ;
Société bordelaise de crédit industriel et commercial ;
Société centrale de banque ;
Société générale alsacienne de banque (Sogénal) ;
Société lyonnaise de dépôts et de crédit industriel ;
Société marseillaise de crédit ;
Société nancéienne de crédit industriel et Varin-Bernier ;
Société séquanaise de banque ;
Worms (Banque).
b) Banques non inscrites à la cote officielle :
Banque centrale des coopératives et des mutuelles ;
Banque corporative du bâtiment et des travaux publics ;
Banque fédérative du crédit mutuel ;
Banque française de crédit coopératif ;
Banque de La Hénin ;
Banque de l'Indochine et de Suez ;
Banque industrielle et mobilière privée (B.I.M.P.) ;
Banque de Paris et des Pays-Bas ;
Banque parisienne de crédit au commerce et à l'industrie ;
Banque régionale de l'Ain ;
Banque régionale de l'Ouest ;
Banque de l'union européenne ;
Chaix (Banque) ;
Crédit chimique ;
Laydernier (Banque) ;
Monod-Française de banque ;
Odier Bungener Courvoisier (Banque) ;
Sofinco La Hénin ;
Tarneaud (Banque) ;
Vernes et commerciale de Paris (Banque) ;
Union de banques à Paris.
III - Les actions de la Banque nationale de Paris, du Crédit lyonnais et de la Société générale détenues par des actionnaires autres que l'Etat ou des personnes morales du secteur public à la date de publication de la présente loi sont également transférées à l'Etat dans les conditions prévues à l'article 13.
Nota
Ces obligations portent jouissance au 1er janvier 1982. Elles produisent un intérêt semestriel payable à terme échu, et pour la première fois, le 1er juillet 1982.
Cet intérêt est égal au taux de rendement des emprunts d'Etat dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, constaté sur le marché secondaire de Paris par la caisse des dépôts et consignations durant les vingt-cinq premières semaines du semestre précédant sa fixation et, pour la première fois, du 1er juillet au 22 décembre 1981.
A compter du 1er janvier 1983, la caisse nationale des banques rembourse ces obligations au pair, par voie de tirage au sort dont les résultats sont publiés au Journal officiel, en quinze tranches annuelles sensiblement égales.
Ces obligations négociables sont inscrites à la cote officielle.
Ces obligations portent jouissance au 1er juillet 1982. Elles produisent un intérêt semestriel payable à terme échu et, pour la première fois, le 1er janvier 1983.
Cet intérêt est égal au taux de rendement des emprunts d'Etat dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, constaté sur le marché secondaire de Paris par la caisse des dépôts et consignations durant les vingt-cinq premières semaines du semestre précédant sa fixation et, pour la première fois, du 1er janvier au 24 juin 1982.
A compter du 1er juillet 1983, la caisse nationale des banques rembourse ces obligations au pair, par voie de tirage au sort dont les résultats sont publiés au Journal officiel, en quinze tranches annuelles sensiblement égales.
Ces obligations négociables sont inscrites à la cote officielle.
- du produit du nombre d'actions émises au 31 décembre 1981 par la moyenne des premiers cours cotés sur le marché du terme ou à défaut du comptant, la plus élevée de celles de chacun des six mois, d'octobre 1980 à mars 1981. Les cours sont ajustés pour tenir compte des opérations ayant affecté le capital de la banque considérée au cours de la période allant du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1981 ;
- et du montant des sommes distribuées sous forme de dividendes au titre de l'exercice 1980.
La valeur d'échange de chaque action est égale à la somme ainsi déterminée divisée par le nombre d'actions émises au 31 décembre 1981 éventuellement augmenté du nombre de titres attribués gratuitement aux actionnaires entre le 1er janvier 1982 et la date de publication de la présente loi. Les dividendes et les acomptes sur dividendes éventuellement versés au titre de l'exercice 1981 aux actionnaires seront déduits de cette somme.
Cette commission est chargée de fixer au 30 juin 1982 la valeur d'échange à cette date des actions de ces sociétés. A cet effet, elle détermine la valeur de négociation des actions de chaque société au 31 décembre 1981 à partir de l'actif net et du bénéfice net, en tenant compte des rapports constatés entre, d'une part, la valeur boursière moyenne des actions et, d'autre part, l'actif net et le bénéfice net des banques mentionnées à l'article 12-II-a. Cette valeur de négociation est actualisée pour tenir compte des évènements qui l'auront affectée pendant les six premiers mois de l'année 1982.
Les organes représentatifs des salariés restent en fonction et exercent la plénitude de leurs droits jusqu'à leur renouvellement.
Les commissaires aux comptes demeurent en fonction jusqu'à la réunion de l'assemblée générale qui suivra la publication de la présente loi.
Les organes représentatifs des salariés restent en fonction et exercent la plénitude de leurs droits jusqu'à leur renouvellement.
Les commissaires aux comptes demeurent en fonction jusqu'à la réunion de la première assemblée générale qui suit le 1er juillet 1982.
Cinq représentants de l'Etat ;
Cinq représentants des salariés de la banque et de ses filiales françaises désignés selon les modalités prévues à l'article 23 ;
Cinq personnalités choisies, en raison de leur compétence, dans des activités publiques et privées concernées par le secteur bancaire ou en leur qualité de représentants des déposants ou emprunteurs.
Au terme de cette période, la composition du conseil d'administration, les critères et les modalités de désignation de ses membres seront modifiés ou précisés par la loi.
Chaque représentant des salariés doit avoir un contrat de travail correspondant à un emploi effectif dans la société ou l'une de ses filiales au moment de sa désignation. En outre, il doit y avoir exercé un emploi effectif pendant une période cumulée d'au moins deux ans au cours des cinq dernières années.
La fonction de membre du conseil d'administration est incompatible avec les mandats de délégué syndical, de membre du comité d'entreprise, de représentant syndical au comité d'entreprise, de délégué du personnel et de délégué au comité d'hygiène et de sécurité de la banque et de ses filiales.
Dans le cas où un administrateur est investi ou viendrait à être investi de l'un de ces mandats, il est réputé démissionnaire d'office de sa fonction d'administrateur à moins qu'il ait, dans un délai d'un mois, renoncé à son mandat.
Les représentants des salariés au conseil d'administration disposeront des mêmes droits et moyens que les autres membres du conseil d'administration.
Pour leur permettre d'assurer leur mandat, ils disposeront au moins du même crédit d'heures que les membres des comités d'entreprise et de garanties équivalentes.
Il exerce les fonctions de directeur général. Il nomme aux emplois de direction.
Lorsque les actions des banques nationalisées sont détenues en totalité par l'Etat, les pouvoirs de l'assemblée générale sont exercés par les administrateurs représentant l'Etat.
Cet établissement a pour objet d'émettre les obligations visées aux articles 15, 16 et 32, d'en assurer l'amortissement et le paiement des intérêts.
Les dépenses de la caisse sont couvertes par des dotations de l'Etat. Cependant, elle reçoit de chaque banque concernée et des compagnies mentionnées à l'article 29 une redevance destinée à concourir au financement des intérêts servis aux porteurs d'obligations. Le montant de cette redevance est fixé chaque année dans la loi de finances, compte tenu des résultats de l'entreprise.
La caisse nationale des banques est administrée par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret et qui comprendra notamment deux représentants de l'Assemblée nationale et un représentant du Sénat.
Elle est habilitée, avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, à contracter des emprunts qui peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat.
Cet établissement a pour objet d'émettre les obligations visées aux articles 15, 16 et 32, d'en assurer l'amortissement et le paiement des intérêts.
Les dépenses de la caisse sont couvertes par des dotations de l'Etat.
La caisse nationale des banques est administrée par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret et qui comprendra notamment deux représentants de l'Assemblée nationale et un représentant du Sénat.
Elle est habilitée, avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, à contracter des emprunts qui peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat.
Ces banques restent régies par les articles 14, 22 et 23 de la présente loi, sous réserve du remplacement des administrateurs représentant l'Etat par les administrateurs représentant la banque ou l'entreprise publique bénéficiaire de l'apport et désignés par le président du conseil d'administration de la banque ou de l'entreprise publique bénéficiaire de cet apport.
En outre, le président du conseil d'administration est nommé sur proposition du président de la banque ou de l'entreprise publique bénéficiaire de l'apport par le conseil d'administration de cette dernière.