Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale
Titre II : Statut des coopératives d'entreprises de transports et des coopératives artisanales de transport fluvial.
Les dispositions du titre Ier de la présente loi sont applicables aux sociétés coopératives d'entreprises de transports.
Toutefois :
- pour l'application des articles 2, 6, 16, 18, 19, l'inscription au registre prévu par l'article 8, paragraphe I, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est substituée à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre détenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ; - pour l'application de l'article 6, seules peuvent être associées au titre des catégories définies au 1° et 2° de cet article les personnes physiques, chefs d'entreprises individuelles ou morales, exerçant la profession de transporteur public routier et dont l'effectif permanent n'excède pas quinze salariés, le décompte de cet effectif étant fait dans les conditions actuellement prévues pour l'immatriculation au répertoire des métiers ;
- les pouvoirs dévolus au ministre chargé de l'artisanat le sont au ministre chargé des transports.
Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret.
Les dispositions du titre Ier de la présente loi sont applicables aux sociétés coopératives d'entreprises de transports.
Toutefois :
- pour l'application des articles 2, 6, 16, 18, 19, l'inscription au registre prévu par les articles 7 et 8, paragraphe I, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est substituée à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre détenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ;
- pour l'application du 1° de l'article 6, seules peuvent être associées d'une société coopérative de transport les personnes physiques ou morales exerçant la profession de transporteur public routier ; le 2° de l'article 6 n'est pas applicable ;
- pour l'application de l'article 18, l'inscription des conjoints collaborateurs au registre du commerce et des sociétés prévue par l'article L. 121-4 du code de commerce est substituée à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre détenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ;
- les pouvoirs dévolus au ministre chargé de l'artisanat le sont au ministre chargé des transports.
Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret.
Ces sociétés coopératives peuvent notamment exercer directement ou indirectement pour le compte de leurs associés, au sein d'une agence commune, les activités suivantes :
1° Fournir en totalité ou en partie à leurs associés les marchandises ou services, l'équipement et le matériel nécessaires à l'exercice de leurs activités de transport, notamment par la constitution et l'entretien de tout stock de marchandises, la construction, l'acquisition ou la location ainsi que la gestion de matériel, de stations ou d'entrepôts nécessaires au développement et à la modernisation de leurs entreprises ;
2° Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités financières, faciliter l'accès des associés aux divers moyens de financement et de crédit ;
3° Exercer les activités complémentaires à celles énoncées ci-dessus, et notamment fournir à leurs associés une assistance en matière de gestion technique, financière et comptable ;
4° Définir et mettre en oeuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, et notamment par :
- la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ;
- la création d'une plate-forme commune assurant la gestion de la logistique des transports et de son organisation ;
- une gestion commune de la clientèle et du fret ;
5° Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement ou indirectement associées exploitant des fonds de commerce liés à l'activité de transport.
Les sociétés coopératives prennent la dénomination de "sociétés coopératives artisanales de transport fluvial". Si les statuts de ces sociétés prévoient la possibilité d'admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet, à l'exclusion des opérations de gestion techniques et financières, et si par ailleurs ces sociétés offrent leurs services à l'ensemble de la profession dans le cadre du service public du tour de rôle, les dispositions prévues à l'article 10 du titre Ier de la présente loi ne s'appliquent pas.
Pour l'application du présent article, les pouvoirs dévolus au ministre chargé de l'artisanat le sont au ministre chargé des transports.