Article 48 consolidé du Tuesday, June 29, 1999, abrogé le Monday, January 1, 2001
Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagementsanctions*. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Article 48 consolidé du Friday, March 1, 1985 au Tuesday, June 29, 1999
Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagementsanctions*.
Article 49 de versement le Thursday, March 1, 1984
a modifié les dispositions suivantes
Article 50 de versement le Thursday, March 1, 1984
a modifié les dispositions suivantes
Article 51 de versement le Thursday, March 1, 1984
a modifié les dispositions suivantes
Article 52 de versement le Thursday, March 1, 1984
a modifié les dispositions suivantes
Article 53 de versement le Thursday, March 1, 1984
a modifié les dispositions suivantes
Article 54 de versement le Thursday, March 1, 1984