Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances
Chapitre VI : Des dispositions communes.
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et la société de gestion doivent agir au bénéfice exclusif des souscripteurs. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants. Ils doivent prendre les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations. Les organismes visés aux articles 2, 3 et 11 doivent agir de façon indépendante.
La Commission des opérations de bourse peut retirer son agrément à tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Seront punis d'une amende de 100 000 F à 5 millions F et de six mois à deux ans d'emprisonnement les dirigeants de droit ou de fait d'un organisme qui aura procédé à des placements collectifs en valeurs mobilières sans avoir été agréé ou qui aura poursuivi son activité malgré un retrait d'agrément.
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et la société de gestion doivent agir au bénéfice exclusif des souscripteurs. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants. Ils doivent prendre les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations. Les organismes visés aux articles 2, 3 et 11 doivent agir de façon indépendante.
La Commission des opérations de bourse peut retirer son agrément à tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Seront punis d'une amende de 5 millions F et de deux ans d'emprisonnement les dirigeants de droit ou de fait d'un organisme qui aura procédé à des placements collectifs en valeurs mobilières sans avoir été agréé ou qui aura poursuivi son activité malgré un retrait d'agrément.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer en titres d'un même émetteur plus de 10 p. 100 de ses actifs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories de titres pour lesquels il peut être dérogé à cette limite.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des prêts et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces dans la limite d'une fraction de ses actifs. S'agissant des emprunts en espèces, cette limite ne peut être supérieure à 20 p. 100 des actifs.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de 10 p. 100 d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer en titres d'un même émetteur plus de 5 p. 100 de ses actifs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et les catégories de titres pour lesquels il peut être dérogé à cette limite.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des prêts et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces dans la limite d'une fraction de ses actifs. S'agissant des emprunts en espèces, cette limite ne peut être supérieure à 10 p. 100 des actifs.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de 10 p. 100 d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories de valeurs mobilières ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite.
- par un fonds commun de placement dont la société de gestion est placée sous le contrôle, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds ;
- par une S.I.C.A.V. dont les dirigeants sociaux et dirigeants titulaires d'un contrat de travail dépendent d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds.
Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'une S.I.C.A.V. ou d'un fonds commun de placement conservés par lui.
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la S.I.C.A.V. et la société de gestion, pour chacun des fonds qu'elle gère, établissent l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
Elles sont tenues de publier, dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice, la composition de l'actif. Le commissaire aux comptes en certifie l'exactitude avant publication. A l'issue de ce délai, tout actionnaire ou porteur de parts qui en fait la demande a droit à la communication du document.
Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les approuver, la S.I.C.A.V. est tenue de publier, en outre, son compte de résultats et son bilan . Elle est dispensée de les publier à nouveau après l'assemblée générale, à moins que cette dernière ne les ait modifiés.
La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.
La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.
La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.
- un président désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; - le président d'une association représentant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
- deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition de l'association susvisée ;
- un membre nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du Conseil des marchés financiers ;
- deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation, respectivement, de l'organisme représentatif des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et d'une association représentant les sociétés d'assurance désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
- un représentant des salariés des prestataires de services d'investissement agréés pour fournir le service d'investissement mentionné au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives ;
Le remplacement d'un membre dont le mandat est interrompu est effectué pour la durée du mandat restant à courir.
Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé de l'économie.
Les membres du conseil sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
- un président désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; - le président d'une association représentant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
- deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition de l'association susvisée ;
- quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie respectivement sur proposition de l'organisme représentatif des établissements de crédit, du conseil des bourses de valeurs, du conseil du marché à terme et d'une association représentant les sociétés d'assurance, désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
- un membre désigné par le président de la Commission des opérations de bourse.
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé de l'économie.
Les membres du conseil sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
- un président désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; - le président d'une association représentant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
- deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition de l'association susvisée ;
- quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie respectivement sur proposition de l'organisme représentatif des établissements de crédit, du conseil des bourses de valeurs, du conseil du marché à terme et d'une association représentant les sociétés d'assurance, désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
- un membre désigné par le président de la Commission des opérations de bourse.
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé de l'économie.
Les membres du conseil sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.
Dans le délai de trois jours suivant une délibération du conseil de discipline, la Commission des opérations de bourse peut demander une deuxième délibération.
Les sommes sont versées au Trésor public.