Loi n° 54-782 du 2 août 1954 modifiant certaines dispositions de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution de biens et d'éléments d'actif d'entreprises de presse et d'information
TITRE Ier : De l'attribution des biens de presse.
La commission nationale de répartition des biens de presse est composée comme suit :
Un représentant du ministre chargé de l'information ;
Un représentant de la Société nationale des entreprises de presse ;
Six représentants des directeurs d'entreprises de presse désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives.
La commission désigne son président.
Les biens utilisés exclusivement par une entreprise de presse peuvent être attribués à ladite entreprise même s'ils constituent une partie du patrimoine d'une ancienne entreprise dont les autres parties sont utilisées en commun, lorsque lesdits biens peuvent être séparés des biens utilisés en commun sans inconvénient pour les autres entreprises utilisatrices.
Lorsque les biens sont utilisés en commun par plusieurs entreprises de presse, l'attribution est faite :
Soit à une société de gestion d'imprimerie qui doit comprendre les entreprises utilisatrices depuis un an au moins à la date de publication de la présente loi et qui ont pour objet l'édition de journaux ou périodiques paraissant plus d'une fois par semaine ou paraissant au moins une fois par semaine s'il s'agit d'imprimerie spécialisées dans l'impression de périodiques ;
Soit à l'une des entreprises utilisatrices avec l'accord de celles des autres entreprises utilisatrices qui, aux termes de l'alinéa précédent, devraient être appelées à participer à la société de gestion en cas de constitution de celle-ci.
Le délai d'utilisation est réduit à six mois pour les entreprises ayant fonctionné antérieurement au 11 mai 1946 et sans interruption depuis cette date.
A défaut d'accord entre les entreprises visées au quatrième alinéa, soit pour la constitution d'une société de gestion d'imprimerie, soit pour l'attribution des biens à l'une d'elles, la commission nationale de répartition procède à l'attribution en tenant compte de l'importance respective de chaque entreprise utilisatrice, et si l'opération est matériellement possible, peut, à la demande d'une des parties, procéder à un partage des biens selon l'importance des journaux. Dans le cas ou une seule entreprise est attributaire elle est tenue de consentir aux autres entreprises, visées audit alinéa, soit un contrat de location, soit un contrat d'impression suivant la demande desdites entreprises pour une période qui sera fixée par elles et sera renouvelable à leur gré.
Le bénéficiaire du contrat de location ne pourra céder son bail à un tiers sous quelque forme que ce soit ou sous-louer en tout ou en partie, sans l'accord de l'entreprise attributaire. A défaut d'accord entre les parties sur les modalités du contrat, il y aura lieu à à arbitrage du conseil supérieur des entreprises de presse.
Les entreprises intéressées et les personnes visées à l'alinéa précédant peuvent demander un nouvel examen par la commission dans les quinze jours qui suivent la notification. La commission se prononce dans le mois qui suit après avoir entendues les parties intéressées ou leurs représentants. La décision doit être motivée. Le plan de répartition est publié au Journal Officiel dans les huit jours qui suivent.
Toute entreprise utilisant des biens de presse, peut, en attendant l'établissement définitif du plan de répartition, demander qu'il soit procédé à une nouvelle répartition des locaux et imprimeries de presse dans le cadre d'une même ville. La commission doit se prononcer dans le mois de la demande par décision motivée et,si elle estime que la répartition actuelle de ces locaux et imprimeries ne correspond pas aux besoins réels des utilisateurs et à la bonne exploitation des biens traités, elle devra procéder, après consultation des entreprises intéressées, à une nouvelle répartition qui pourra comporter un regroupement des utilisateurs et un changement d'affectation des biens transférés.
Cette décision de la commission sera exécutoire dans les huit jours qui suivront sa notification aux entreprises intéressées,nonobstant toute disposition ou convention contraire.Le plan définitif de répartition sera établi en tenant compte de cette décision.
Ces contrats doivent être notifiés dès leur conclusion au ministre chargé de l'information et au président de la Société nationale des entreprises de presse. Ils doivent intervenir avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication du du plan de répartition.
Ils peuvent être conclus que sous la condition suspensive de l'abrogation, décidée en conseil des ministres, des décrets et arrêtés pris en application de l'article 3 de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946 conservant les biens qui sont l'objet desdits contrats.
Les textes abrogatifs seront publiés dans un délai le quinze jours à compter de la notification des contrats, après vérification que ceux-ci soit conformes aux dispositions du présent article, mention de cette vérification est faite sur l'original du contrat. Les biens qui sont l'objet de contrats ne seront pas soumis aux dispositions complémentaires de la procédure d'attribution prévues aux articles suivants. Leur situation juridique sera déterminée par les stipulations du contrat et les régles du droit commun. La conclusion du contrat, suivie de l'abrogation des décrets et arrêtés de transfert, dégagera l'Etat, la Société nationale des entreprises de presse, les administrateurs provisoires et les administrateurs séquestres de toutes les obligations ou charges afférentes au transfert ou à la gestion des biens.
Pour l'évaluation, il sera tenu compte du droit au bail, mais non des éléments constitués par la clientèle attachée au titre des journaux suspendus.
Les attributaires des biens pourront les acquérir par un contrat de vente au comptant ou sous condition suspensive du payement du prix, par annuités. Dans ce dernier cas, les attributaires obtiendront, sur simple demande adressée au président de la Société nationale des entreprises de presse, l'échelonnement des annuités sur une durée qui ne pourra être supérieure à quinze ans.
En cas de vente sous condition suspensive du payement du prix, le montant des annuités pourra être revisé sans effet rétroactif à l'expiration de chaque période de cinq ans conformément à des indices fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'information et du ministre des finances, compte tenu des variations de la valeur de reprise des titres de vente amortissables émis en exécution du décret n° 52-583 du 26 mai 1952 calculée conformément aux dispositions de l'article 5 dudit décret.
Lorsqu'un accord est intervenir sur le prix et les conditions de vente entre l'entreprise attributaire et le président de la Société nationale des entreprise de presse, ce prix et ces conditions sont immédiatement notifiés par la Société nationale des entreprises de presse, dans le cas où il ne s'agit pas de biens confisqués, aux propriétaires desdits biens à la date du transfert ou à leurs ayants droit.
Les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent, dans les huit jours de la notification, aviser le président de la Société nationale des entreprises de presse de leur désaccord.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent ou lorsqu'un accord n'a pu intervenir entre le président de la Société nationale des entreprises de presse et l'entreprise attributaire, le différend est réglé par un arbitrage dans les conditions ci-après.
Chacune des parties en désaccord désigne un arbitre et notifie cette désignation à l'autre partie. A défaut pour l'une d'elles d'y procéder dans le délai de huit jours et sommation par acte extrajudiciaire à elle faite restée sans réponse, la partie détaillant sera réputée, dans un délai de quinzaine de ladite sommation, accepter les contestations de la partie la plus diligente.
Si les arbitres ne parviennent pas à un accord, ils désignent un tiers arbitre. S'ils ne peuvent se mettre d'accord sur cette désignation, le président du conseil supérieur des entreprises de presse y procède à la requête de la partie la plus diligente.
Les arbitres doivent rendre leur sentence ou faire connaître leur désaccord tant sur le fond que sur la désignation du tiers arbitre dans le délai d'un mois.
Le tiers arbitre doit rendre sa sentence dans le délai d'un mois à partir de sa désignation.
La sentence arbitrale est enregistrée au droit fixe et revêtue de l'ordonnance prévue à l'article 1021 du code de procédure civile. Elle n'est susceptible d'aucun recours sauf pour violation de la loi.
S'il s'agit de biens non confisqués, ces biens sont, sous réserve de la conclusion du contrat prévu à l'alinéa précédent, remis à titre de dation en payement des indemnités dites à raison du transfert desdits biens à la personne qui en était propriétaire à la date du transfert ou à ses ayants droit.
La remise à titre de dation en payement des biens visés à l'alinéa précédent décharge la Société nationale des entreprises de presse, les administrateurs provisoires et les administrateurs séquestres à l'égard des personnes créancières d'indemnités de toutes obligations ou charges afférentes au transfert ou à la gestion des biens en cause.
A défaut d'accord entre les parties sur les modalités du contrat, il y aura lieu à arbitrage. Chaque partie désigne son arbitre. Les dispositions des cinq dernier alinéa de l'article précédent relatives à la désignation d'un tiers arbitre et celles relatives à la sentence arbitrale seront, d'autre part, applicables.
Après la publication du plan de répartition, des décrets pourront placer dans le secteur public des biens confisqués qui n'auront pas fait l'objet d'attribution dans des conditions prévues à l'article 8.
Dans le cas où les biens qui font l'objet des décrets prévus aux deux alinéas précédents sont utilisés par des entreprises de presse, l'organisme chargé de la gestion du secteur public est tenu de procurer à ces entreprises des services et fournitures équivalents à ceux qui leur étaient assurés à l'aide desdits biens à la date de publication des décrets.
Les biens non confisqués qui n'auront pas fait l'objet d'attribution et les biens confisqués à l'attribution desquels l'entreprise utilisatrice aura renoncé et qui n'auront pas été conservés par l'Etat dans les conditions prévues à l'article 12, seront, après publication de la liste desdits biens au Journal Officiel, aliénés dans la forme prévue pour l'aliénation des biens de l'Etat, un droit de préemption étant ouvert aux entreprises utilisant des biens de presse. Une priorité est accordée aux entreprises ayant utilisé, pendant six mois au moins les biens de la Société nationale des entreprises de presse et fonctionnant à la date de la promulgation de la présente loi.
Il sera rendu régulièrement compte, à la fin de chaque exercice annuel, de la situation des biens et opération de recouvrement des prix portés au contrat, aux personnes qui étaient propriétaires des biens à la date du transfert, s'il s'agit de biens non confisqués. Ces personnes pourront demander, en cas de non-payement ou de défaut d'entretien, que soient mises en jeu les garanties ou procédures que comporte l'exécution du contrat.