Loi n° 54-782 du 2 août 1954 modifiant certaines dispositions de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution de biens et d'éléments d'actif d'entreprises de presse et d'information
TITRE II : De l'indemnisation des anciens propriétaires, des membres de sociétés dont le patrimoine a été confisqué et du personnel des anciennes entreprises.
Dans le cas d'application de l'article 12 de la présente loi, des indemnités seront versées par l'Etat et réparties à due concurrence entre les membres des sociétés visés à l'article 10 de l'ordonnance n° 45-920 du 5 mai 1945 ou à leurs ayants droit. Les indemnités seront fixées d'après la valeur des biens établie dans les conditions prévues à l'article 10 de la présente loi.
Les versements prévus aux deux alinéas précédents déchargent l'Etat, la Société nationale des entreprises de presse, les administrateurs provisoires et les administrateurs séquestres, à l'égard des personnes créancières d'indemnités, de toutes obligations ou charges afférentes aux transferts ou à la gestion des biens en cause, sauf pour les biens non attribués qui existaient à la date de la suspension de l'entreprise et qui ont disparu totalement ou partiellement. Ces biens seront indemnisés d'après leur valeur vénale à la date de la promulgation de la loi.
Pour bénéficier de l'indemnisation prévue à l'article 10 de l'ordonnance n° 45-920 du 5 mai 1945, les membres des sociétés dont le patrimoine a été totalement ou partiellement confisqué en application de ladite ordonnance devront introduire, dans les deux mois de la publication de la présente loi, le recours prévu au troisième alinéa de l'article 10 précité. Le tribunal devra se prononcer dans les trois mois.
Les contrats de vente seront résolus de plein droit et les biens remis en dation en payement ou aliénés selon les modalités prévues à l'article 13 de la loi du 2 août 1954.
Les annuités versées par l'attributaire jusqu'à la résolution de la vente seront acquises à l'ancien propriétaire ou à l'Etat à titre d'indemnité d'occupation.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les cessions et les réglements anticipés faits avec l'agrément des anciens propriétaires demeureront valables.
Les contrats de vente seront résolus de plein droit et les biens remis en dation en payement ou aliénés selon les modalités prévues à l'article 13 de la loi du 2 août 1954.
Les annuités versées par l'attributaire jusqu'à la résolution de la vente seront acquises à l'ancien propriétaire ou à l'Etat à titre d'indemnité d'occupation.
Un réglement d'administration publique déterminera les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les cessions et les réglements anticipés faits avec l'agrément des anciens propriétaires demeureront valables.
1° Avoir été propriétaires des actions avant le 26 juin 1940 ;
2° N'avoir exercé dans le journal, et d'après la comptabilité, aucune fonction de direction ou d'administration.
Ils ne sont pas tenus d'engager la procédure prévue par l'article 10 de l'ordonnance n° 45-920 du 5 mai 1945.
1° Avoir été propriétaires de parts ou actions avant le 26 juin 1940 ;
2° N'avoir en aucune façon participé à la direction du journal ou écrit périodique ;
3° N'avoir fait l'objet d'aucune sanction au titre des lois sur l'épuration ou sur la répression des faits de collaboration.
1° Ils ont perçu des indemnités sous quelque forme que ce soit en raison de leur licenciement. Lorsque les indemnités ainsi perçues sont inférieures à celles auxquelles ils peuvent prétendre en application du premier alinéa du présent article et n'ont pas été fixées par décision judiciaire, ils conservent leurs droits à due concurrence ;
2° Ils ont conclu depuis la date de la suspension de l'ancienne entreprise un nouveau contrat de travail tenant compte de l'ancienneté acquise par eux au service de l'entreprise suspendue ou ont perçu, à la suite d'un nouvel emploi, une indemnité de licenciement calculée en tenant compte de cette ancienneté.
Les ouvriers ou employés retraités affiliés à un régime de retraite particulier à l'une des entreprises suspendue seront réintégrés dans la totalité des droits que leur conférait en 1944 ou leur aurait conféré postérieurement, le régime de retraite en cause.
Les provisions constituées par les entreprises de presse en vue du payement des indemnités ci-dessus mentionnées seront admises en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés.
Si par cas de force majeure, l'entreprise intéressée ne peut remplir intégralement ses obligations légales, elle pourra recruter, le complément de personnel nécessaire pour atteindre le pourcentage fixé parmi les journalistes ex-prisonniers de guerre 1939-1945 ou, à défaut, parmi ceux titulaires de la carte d'ancien combattant.
Les mêmes obligations sont applicables aux personnels administratifs des entreprises visées au présent article.
Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, les modalités d'application des présentes mesures seront déterminées conformément aux stipulations de l'article 31 ci-après.
Les intéressés devront faire valoir leurs droit, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi. Lorsqu'ils sont employés par une nouvelle entreprise, les indemnités ne seront qu'à compter de la date à laquelle leur emploi prendra fin.
Les biens transférés et confisqués qui ne constituent pas des biens de presse seront aliénés dans la forme prévue pour l'aliénation des biens de l'Etat.
En cas de confiscation partielle, lorsque les biens transférés représentent, en valeur, au moins la quote-part revenant à l'Etat au titre des confiscations prononcées, les biens non transférés qui ne constituent pas des biens de presse seront remis aux anciens propriétaires. La valeur de ces biens viendra en déduction des indemnités auxquelles ils peuvent prétendre.
La remise à titre de dation en payement des biens transférés, prévue au premier alinéa, décharge l'Etat, la Société nationale des entreprises de presse, les administrateurs provisoires et les administrateurs séquestres, à l'égard des personnes créancières d'indemnité, de toutes obligations ou charges afférentes aux transferts ou à la gestion des biens en cause, sauf pour les biens non restitués qui existaient à la date de la suspension de l'entreprise.