Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises
Détaxation du revenu investi en actions.
Lorsque, au cours d'une des quatres année suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée, le montant des cessions est supérieur à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année dans la limite des déductions opérées au titre des quatre années antérieures. Cette différence est diminuée, s'il y a lieu, de la partie de l'excédent net qui a dépassé au cours des quatre années précédentes les limites de déduction autorisées. Si cette différence n'est pas ajoutée au revenu, le supplément d'impôt exigible est assorti des intérêts de retard au taux prévu à l'article 1728 du code général des impôts.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
- licenciement du contribuable ;
- invalidité du contribuable ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ;
- décès du contribuable ou de son conjoint.
- les actions de sociétés françaises inscrites à la cote officielle ou au compartiment spécial du hors cote des bourses françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors cote des bourses françaises de valeurs, font l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui seront fixées par décret. Sont toutefois exclues les actions de sociétés d'investissement dont les actifs ne sont pas composés pour 75 p. 100 d'actions de sociétés françaises ;
- les actions de sociétés françaises, autres que celles des sociétés d'investissement, ne répondant pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'elles sont émises à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978, sous réserve qu'elles soient matériellement créés ;
- les parts de sociétés à responsabilité limitée souscrites à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978 ;
- les droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés à ces actions ;
- les actions de sociétés d'investissement à capital variable, sous réserve que ces sociétés emploient plus de 60 p. 100 de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux alinéas précédents ;
- les parts de fonds communs de placements sous réserve que ces fonds emploient plus de 75 p. 100 de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux alinéas précédents.
- les actions de sociétés françaises inscrites à la cote officielle ou au compartiment spécial du hors cote des bourses françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors cote des bourses françaises de valeurs, font l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui seront fixées par décret. Sont toutefois exclues les actions de sociétés d'investissement dont les actifs ne sont pas composés pour 75 p. 100 d'actions de sociétés françaises ;
- les actions de sociétés françaises, autres que celles des sociétés d'investissement, ne répondant pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'elles sont émises à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978, sous réserve qu'elles soient matériellement créées ;
- les parts de sociétés à responsabilité limitée souscrites à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978 ;
- les droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés à ces actions ;
- les actions de sociétés d'investissement à capital variable sous réserve que ces sociétés emploient plus de 60 p. 100 de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux deuxième, troisième et cinquième alinéas du présent article.
- les parts de fonds communs de placements sous réserve que ces fonds emploient plus de 75 p. 100 de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux alinéas précédents.
Jusqu'au 31 décembre 1981, les capitaux recueillis par une SICAV au cours du dernier mois de l'année civile peuvent être intégralement placés en valeurs à court terme émises ou garanties par l'Etat sous condition d'être investis conformément aux normes précisées dans les alinéas précédents avant la fin du premier trimestre de l'année suivante.
Les conditions dans lesquelles les SICAV font apparaître ces placements dans leurs situations comptables seront précisées par décret.
- déposer au préalable chez un ou plusieurs intermédiaires agréés l'ensemble des valeurs mentionnées à l'article 3 ;
- maintenir l'ensemble des valeurs en dépôt pendant les quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée ;
- joindre à sa déclaration de revenus la liste de ces intermédiaires agréés et l'état faisant apparaître le solde annuel des achats et des ventes que lui adresse chacun de ces intermédiaires.
A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de 5000 F fixée à l'article 2 est portée à 6000 F. En outre, l'obligation de réintégration dans le revenu imposable prévue par le deuxième alinéa de l'article 2 et les dispositions de l'article 5 s'appliquent aux quatre années suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée.
Les valeurs acquises dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme ne sont pas prises en considération pour l'application du régime de détaxation de l'épargne investie en actions, sauf si le contribuable renonce pour l'année en cours et les années suivantes au bénéfice de l'exonération des produits des placements effectués en vertu de son engagement.