Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ENTRÉE ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS À MAYOTTE.
l° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
Par dérogation aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les décisions de refus de visa d'entrée à Mayotte prises par les autorités diplomatiques et consulaires ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat :
a) Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ;
b) Conjoints, enfants de moins de vingt-et-un ans ou à charge et ascendants de ressortissants français ;
c) Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;
d) Bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;
e) Personnes mentionnées aux 5° à 10° de l'article 20 ;
f) Travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée à Mayotte ;
2° Sous réserve des conventions internationales, des documents prévus par décret en Conseil d'Etat et relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence et aux garanties de son rapatriement ;
3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application du troisième alinéa de l'article 11 sont admis à Mayotte au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage.
L'accès à Mayotte peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion.
Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite, prise par une autorité administrative définie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer, spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dont le double est remis à l'intéressé.
L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en mesure d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix.
La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.
En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc.
l° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
Par dérogation aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les décisions de refus de visa d'entrée à Mayotte prises par les autorités diplomatiques et consulaires ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat :
a) Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ;
b) Conjoints, enfants de moins de vingt-et-un ans ou à charge et ascendants de ressortissants français ;
c) Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;
d) Bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;
e) Personnes mentionnées aux 5° à 10° de l'article 20 ;
f) Travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée à Mayotte ;
2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article 5-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager à Mayotte, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;
3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application du deuxième alinéa de l'article 11 sont admis à Mayotte au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage.
L'accès à Mayotte peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion.
Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite, prise par une autorité administrative définie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer, spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dont le double est remis à l'intéressé.
L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en mesure d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix.
La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.
En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc.
1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
Par dérogation aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les décisions de refus de visa d'entrée à Mayotte prises par les autorités diplomatiques et consulaires ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat :
a) Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ;
b) Conjoints, enfants de moins de vingt-et-un ans ou à charge et ascendants de ressortissants français ;
c) Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;
d) Bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;
e) Personnes mentionnées aux 5° à 10° de l'article 20 ;
f) Travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée à Mayotte ;
La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.
Le visa mentionné à l'article 6-1 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public.
Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais.
Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement à Mayotte, marié sur le territoire de la République avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne à Mayotte depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée au représentant de l'Etat.
2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article 5-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager à Mayotte, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;
3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application du deuxième alinéa de l'article 11 sont admis à Mayotte au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage.
L'accès à Mayotte peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion.
Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite, prise par une autorité administrative définie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer, spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dont le double est remis à l'intéressé.
L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en mesure d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix.
La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.
En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc.
1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider à Mayotte ;
2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider sur le territoire français ;
3° Des personnes qui, après avis de la commission restreinte du conseil général de Mayotte, peuvent être regardées comme susceptibles de rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à Mayotte ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.
L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement, agissant en qualité d'agent de l'Etat.
Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour à Mayotte de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée à Mayotte en l'absence d'une attestation d'accueil.
Le maire peut refuser de valider l'attestation d'accueil dans les cas suivants :
- l'hébergeant ne peut pas présenter les pièces justificatives requises ;
- il ressort, soit de la teneur de l'attestation et des pièces justificatives présentées, soit de la vérification effectuée au domicile de l'hébergeant, que l'étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales de logement ;
- les mentions portées sur l'attestation sont inexactes ;
- les attestations antérieurement signées par l'hébergeant ont fait apparaître, le cas échéant après enquête demandée par l'autorité chargée de valider l'attestation d'accueil aux services de police ou aux unités de gendarmerie, un détournement de la procédure.
A la demande du maire, des agents spécialement habilités des services de la commune peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions d'un accueil dans des conditions normales de logement sont réputées non remplies.
Les demandes de validation des attestations d'accueil peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé afin de lutter contre les détournements de procédure. Les fichiers correspondants sont mis en place par le représentant de l'Etat à Mayotte et mis à la disposition des maires, selon des dispositions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes qui seront amenées à consulter ces fichiers ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
Pour les séjours visés par le présent article, l'obligation d'assurance prévue au 2° de l'article 4 peut être satisfaite par une assurance ayant la même portée souscrite au profit de l'étranger par la personne qui se propose de l'héberger.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l'étranger peut être dispensé du justificatif d'hébergement en cas de séjour à caractère humanitaire ou d'échange culturel, ou lorsqu'il demande à se rendre à Mayotte pour une cause médicale urgente ou en raison des obsèques ou de la maladie grave d'un proche.
Le délai de trois mois prévu ci-dessus peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte.
Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée à Mayotte.
Lorsqu'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance.
Cette carte est :
- soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre 1er du titre II. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d'un an. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 19 ou 20 ;
- soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au titre II. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans.
Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de sa connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République française. La carte de résident est renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus par la présente ordonnance.
Pour l'appréciation de la condition d'intégration, le représentant de l'Etat à Mayotte peut saisir pour avis le maire de la commune de résidence de l'étranger qui sollicite la carte de résident.
Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance et les décrets pris pour son application.
Le délai de trois mois prévu au premier alinéa peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
Cette carte est :
- soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre 1er du titre II. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d'un an, sous réserve des exceptions prévues par la loi. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 19 ou 20 ;
- soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au titre II. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans ;
- soit une carte de séjour "compétences et talents" dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues à l'article 18. La carte de séjour "compétences et talents" est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour "compétences et talents" peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 19 et 20.
Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'appréciation de la condition d'intégration, le représentant de l'Etat tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article 6-3 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par le représentant de l'Etat.
Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française.
Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance et les décrets pris pour son application.
Le délai de trois mois prévu au premier alinéa peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
Entre la date d'expiration de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle.
Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée à Mayotte.
Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.
A cette fin, il conclut avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l'Etat. L'étranger bénéficie d'une session d'information sur la vie à Mayotte et ses institutions et, le cas échéant, d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. Lorsque l'étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d'accueil et d'intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour à Mayotte.
Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, il peut être tenu compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration.
L'étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la signature de ce contrat.
L'étranger qui n'a pas conclu un contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour à Mayotte peut demander à signer un tel contrat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine la durée du contrat d'accueil et d'intégration et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont dispensées.
L'association ou la fondation mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'un agrément préalable par l'autorité administrative, dans des conditions définies par décret.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par le représentant de l'Etat, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation du contrat de travail.
Entre la date d'expiration de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle.
Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée à Mayotte.
Nota
En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner à Mayotte à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.
A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2 (à l'exception des deux derniers alinéas) et 78-2-1 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent.
En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents visés à l'article 8 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures prévues au premier alinéa de l'article 36 ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données du fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 précitée.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents visés à l'article 8 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures prévues au premier alinéa de l'article 36 ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données du fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 précitée.
En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents visés à l'article 8 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures prévues au premier alinéa de l'article 36 ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données du fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 précitée.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder huit heures.
La visite prévue au premier alinéa, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire à la recherche et au constat des infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers à Mayotte, se déroule en présence du conducteur et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et un autre transmis sans délai au procureur de la République.
Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder huit heures.
La visite prévue au premier alinéa, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire à la recherche et au constat des infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers à Mayotte, se déroule en présence du conducteur et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et un autre transmis sans délai au procureur de la République.