Article 47 consolidé du Thursday, January 1, 2004 au Friday, July 31, 2015
Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en Nouvelle-Calédonie sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en Nouvelle-Calédonie au titre de l'asile présente cette demande dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée.
Article 47 consolidé du Friday, July 31, 2015, abrogé le Saturday, May 1, 2021
Tout étranger présent en Nouvelle-Calédonie et souhaitant solliciter l'asile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 47 consolidé du Wednesday, January 1, 2003 au Thursday, January 1, 2004
Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en Nouvelle-Calédonie sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en Nouvelle-Calédonie au titre de l'asile présente cette demande dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée.
Article 48 consolidé du Thursday, November 25, 2004 au Friday, July 31, 2015
L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, et qui ne peut être autorisé à demeurer en Nouvelle-Calédonie à un autre titre, doit quitter la Nouvelle-Calédonie, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue à l'article 32 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l'article 28.
Article 48 consolidé du Friday, July 31, 2015, abrogé le Saturday, May 1, 2021
L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui ne peut être autorisé à demeurer en Nouvelle-Calédonie à un autre titre, doit quitter la Nouvelle-Calédonie, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue à l'article 32 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l'article 28.
Article 48 consolidé du Wednesday, January 1, 2003 au Thursday, November 25, 2004
L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter la Nouvelle-Calédonie, sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles 28 et 32.