Loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles
Titre Ier : De la création d'agglomérations nouvelles.
Ces avis sont pris sur le vu d'un rapport préalable permettant d'apprécier la cohérence des objectifs à atteindre compte tenu du nombre de logements prévus, énumérant les communes intéressées et délimitant un périmètre d'urbanisation pour la création de l'agglomération nouvelle.
Le décret prévu au présent article énumère les communes intéressées et fixe le périmètre d'urbanisation.
Si le périmètre d'urbanisation est compris dans l'aire géographique d'une communauté urbaine, celle-ci peut décider de prendre en charge l'aménagement de l'agglomération nouvelle. Si ce périmètre n'est compris qu'en partie dans le territoire d'une communauté urbaine, le décret visé à l'article 3 en modifie l'aire géographique à l'effet d'y inclure la totalité des communes intéressées ; dans ce dernier cas il est procédé à une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté urbaine dans les conditions fixées par l'article 15 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966.
L'autorisation de créer le syndicat communautaire d'aménagement est donnée par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'ensemble urbain est créé lorsque les conseils municipaux de chacune des communes intéressées en ont fait la demande.
Un arrêté du préfet fixe les limites de cette zone conformément à la demande présentée par les communes ou, si les communes n'ont pas formulé cette demande, constate la coïncidence des limites de la zone d'agglomération nouvelle avec le périmètre d'urbanisation visé à l'article 3.
2° Lorsque le conseil de la communauté urbaine sur le territoire de laquelle a été définie la zone ci-dessus mentionnée n'a pas, de son fait, passé la convention précitée, soit quatre mois après la publication du décret prévu à l'article 3, si la composition du conseil n'a pas été modifiée, soit quatre mois après la constitution du nouveau conseil ;
3° Lorsque les conseils municipaux des communes intéressées en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 4 de la présente loi.
Lorsque l'ensemble urbain ainsi défini s'étend sur plusieurs départements, arrondissements et cantons, le décret susmentionné le rattache provisoirement à l'un d'entre eux après avis des conseils généraux intéressés.
Si l'ensemble urbain comprend une partie d'une communauté urbaine, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté urbaine dans les conditions fixées par l'article 15 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966.