Loi n°82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transports
Titre II : Chèques-transport
Le chèque-transport est à usage différencié :
1° Les salariés peuvent présenter les chèques-transport auprès des entreprises de transport public et des régies mentionnées à l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
2° Les salariés dont le lieu de travail est situé en dehors des périmètres de transports urbains définis par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, ou dont l'utilisation du véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires particuliers de travail ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport, y compris à l'intérieur de la zone de compétence d'une autorité organisatrice de transports urbains, peuvent présenter les chèques-transport auprès des distributeurs de carburants au détail.
II. - L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, prend la décision de mettre en oeuvre le chèque-transport et en définit les modalités d'attribution à ses salariés.
III. - 1. La part contributive de l'entreprise ne constitue pas une dépense sociale au sens des articles L. 432-8 et L. 432-9 du code du travail.
2. Si le comité d'entreprise apporte une contribution au financement de la part du chèque-transport qui reste à la charge du salarié, cette contribution qui, cumulée avec la part contributive de l'employeur, ne peut excéder le prix de l'abonnement à un mode collectif de transport ou la somme fixée au 19° ter de l'article 81 du code général des impôts pour les chèques-transport utilisables auprès des distributeurs de carburant, n'a pas le caractère d'une rémunération au sens de la législation du travail et de la sécurité sociale.
Nota
La présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Ces organismes, sociétés et établissements peuvent également être habilités à émettre des chèques-transport dématérialisés.
Pour l'émission, la distribution et le contrôle, les articles L. 129-7 à L. 129-10 du code du travail sont applicables aux émetteurs des chèques-transport.
II. - En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires de l'émetteur, les salariés détenteurs de chèques-transport non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement sur les fonds déposés aux comptes spécifiquement ouverts le montant des sommes versées pour l'acquisition de ces chèques-transport.
III. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment :
1° Les modalités d'habilitation et de contrôle des émetteurs ;
2° Les conditions de validité des chèques-transport ;
3° Les obligations incombant aux émetteurs des chèques-transport et aux personnes qui en bénéficient et qui les reçoivent en paiement ;
4° Les conditions et modalités d'échange et de remboursement des chèques-transport.
Nota
La présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Un décret détermine les modalités de la prise en charge prévue au présent article, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions du présent article.