Article 16-6 consolidé du Friday, July 23, 1982, abrogé le Wednesday, January 8, 1986
En cas de vacance du siège de président du conseil régional pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller régional désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du bureau dans le délai d'un mois.