Article 3 consolidé du Friday, May 18, 1945 au Thursday, July 23, 2009
Il est créé une caisse nationale des retraites à laquelle pourront être affiliés les agents des départements et des communes et de leurs établissements publics s'ils sont investis d'un emploi permanent. Cette affiliation sera obligatoire pour les agents déjà tributaires d'un régime particulier de retraites. Un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'application du présent article.
Article 3 consolidé en vigueur depuis le Thursday, July 23, 2009
Il est créé une caisse nationale des retraites à laquelle pourront être affiliés les agents des départements et des communes et de leurs établissements publics s'ils sont investis d'un emploi permanent ainsi que les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Cette affiliation sera obligatoire pour les agents déjà tributaires d'un régime particulier de retraites. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article.
Article 4 consolidé du Friday, May 18, 1945, abrogé le Sunday, May 22, 1955
Dans la mesure où sera augmenté le traitement du personnel des collectivités visées à l'article précédent, les pensions des anciens agents ou ayants droit pourront être majorées par des indemnités dont les conditions d'attribution seront fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances. Les délibérations relatives à ces indemnités seront approuvées par décision concertée du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.
Article 5 consolidé du Friday, May 18, 1945, abrogé le Sunday, May 22, 1955
A titre transitoire, les caisses de retraites du personnel des collectivités locales assumeront, à partir du 1er février 1945 et dans la limite du montant de leurs ressources disponibles, le payement des indemnités prévues à l'article 4 susvisé.