Ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif
Dispositions applicables aux agents à temps complet des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs.
L'organe délibérant de chaque collectivité et de chaque établissement public détermine pour les agents intéressés les modalités d'exercice du travail à temps partiel dans les limites prévues par les dispositions applicables aux fonctionnaires.
Les modalités de rémunération et d'indemnisation retenues pour les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel sont applicables aux agents des collectivités locales.
A l'issue de la période de travail à temps partiel, les agents sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou à défaut un autre emploi conforme à leur statut.