Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU CENTRE DE GESTION DES CADRES DE FONCTIONNAIRES DE MAYOTTE .
Toutes les communes et leurs établissements publics employant des agents régis par le présent statut y sont obligatoirement affiliés.
Le conseil d'administration est composé de représentants élus des communes de Mayotte et de leurs établissements publics, titulaires d'un mandat local, et du conseil général.
Le conseil d'administration comprend cinq représentants de la collectivité départementale, désignés par le conseil général.
Le conseil d'administration élit en son sein le président du centre.
Le préfet, représentant du Gouvernement, assure le contrôle administratif et budgétaire du centre.
L'affiliation de toute collectivité locale ou établissement public de Mayotte employant des agents régis par le présent statut est obligatoire.
Le conseil d'administration est composé de représentants élus de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics, titulaires d'un mandat local. La représentation de chacune de ces trois catégories est fonction de l'effectif des personnels territoriaux employés, sans toutefois que le nombre des représentants de l'une de ces catégories puisse être inférieur à deux.
Le conseil d'administration élit en son sein le président du centre.
Le préfet, représentant du Gouvernement, assure le contrôle administratif et budgétaire du centre.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, et notamment le mode de désignation des membres du conseil d'administration.
Jusqu'au renouvellement mentionné au premier alinéa, sont applicables au centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte les dispositions du chapitre Ier du titre V de l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002.
Jusqu'au renouvellement mentionné au premier alinéa, sont applicables au centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte les articles 20 à 27 de l'ordonnance n° 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
La cotisation spécifique due par la collectivité départementale de Mayotte et les communes et leurs établissements publics, au titre de la formation initiale et continue de leurs fonctionnaires, est fixée annuellement en fonction du nombre de leurs fonctionnaires participant à des sessions de formation organisées par le centre de gestion. ;
Le taux de ces cotisations est déterminé par décret.
La cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents, telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs dressés pour règlement des charges sociales dues aux organismes à caractère social assurant la liquidation des pensions.
Le taux de cette cotisation est déterminé par voie réglementaire.
Il organise les concours de recrutement.
Il établit les listes d'aptitude.
Il est chargé de la publicité des créations et vacances d'emplois.
Il prépare et assure les actes de gestion relatifs à la situation particulière de tous les agents des collectivités locales, notamment les avancements d'échelon et de grade.
Il assure la formation initiale et continue des fonctionnaires de Mayotte, en organisant des sessions périodiques de perfectionnement et de recyclage.
Il peut assurer toute tâche à caractère administratif à la demande des collectivités locales.
Le centre dispose pour l'exécution de ces missions de ses propres fonctionnaires dont la nomination relève de son président.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre.
Il organise les concours de recrutement.
Il établit les listes d'aptitude.
Il prépare et assure les actes de gestion relatifs à la situation particulière des agents des communes et de leurs établissements publics, notamment les avancements d'échelon et de grade.
Il peut assurer toute tâche à caractère administratif à la demande des communes et de leurs établissements publics.
- de la publicité des créations et des vacances d'emplois ;
- de la formation initiale et continue, en organisant des sessions périodiques de perfectionnement et de recyclage.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre, et notamment le mode de désignation des membres du conseil d'administration.