Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux
TITRE II : Dispositions organiques - Syndicat de communes pour le personnel - Commissions paritaires.
Ce syndicat a pour objet de faciliter aux communes l'application du présent statut. Il exerce, en outre, les attributions qui lui sont conférées par la présente loi.
Un décret, qui devra intervenir dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, fixera les conditions de constitution et de fonctionnement de ces syndicats intercommunaux.
Chaque catégorie d'agents élit, au bulletin secret et à la majorité, ses représentants à la commission.
Cette commission est présidée par le maire ou son représentant avec voix prépondérante, en cas de partage des voix.
Le maire pourra se faire assister, à titre consultatif, par les chefs de services municipaux.
La commission paritaire intercommunale nomme son président parmi les maires qui en font partie ; celui-ci aura voix prépondérante en cas de partage des voix.
Le président du bureau du syndicat de communes, en ce qui concerne l'élection des représentants du personnel au sein de la commission paritaire intercommunale, le maire de la commune occupant 40 agents et plus soumis au statut, en ce qui concerne la commission paritaire communale, dressent la liste des électeurs, reçoivent les candidatures, portent celles-ci à la connaissance des électeurs, convoquent les collèges électoraux, procèdent au dépouillement des suffrages et à la proclamation des résultats, dans les conditions et les délais fixés par l'arrêté ministériel prévu à l'alinéa 1er du présent article.
Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Les représentants du personnel assistent aux opérations du scrutin et au dépouillement des suffrages.
Toutefois, le conseil municipal, pour la commission paritaire communale, et le bureau du syndicat de communes en ce qui concerne la commission paritaire intercommunale, peuvent fixer une ou plusieurs sessions obligatoires pour les travaux des commissions paritaires.
Dans ce cas, les demandes d'avis sont renvoyées à la plus proche session obligatoire.
Les commissions paritaires communales et intercommunales donnent des avis aux maires et au bureau du syndicat de communes, notamment sur les modalités d'application de la présente loi, et chaque fois qu'elles sont consultées par un maire ou le bureau du syndicat de communes.
Les commissions paritaires intercommunales peuvent donner leur avis sur les conflits provoqués par l'application du présent statut dans les communes possédant moins de quarante agents à temps complet.
Les commissions paritaires communales pourront, en pareil cas, demander l'avis commission prévue à l'article 92.