Article 78 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, April 29, 1952
La cessation des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d'agent communal résulte ;
1° De l'admission à la retraite ;
2° De la démission régulièrement acceptée ;
3° Du licenciement ;
4° De la révocation.
Article 79 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, April 29, 1952
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.
Article 80 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, April 29, 1952
L'acceptation de la démission la rend irrévocable.
Elle ne fait pas d'obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation.
Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission paritaire. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
Article 81 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, April 29, 1952
La nomination d'un agent dans une autre commune est prononcée par arrêté du maire de cette dernière, après préavis de trois mois donné par l'agent au maire de la commune, dans laquelle il exerçait ses fonctions.
Les mutations pour convenances personnelles n'ouvrent droit à aucune indemnité pour frais de déplacement ou de déménagement.
Article 82 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, April 29, 1952
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
S'il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.
Article 83 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, April 29, 1952
En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent communal ne peut être prononcé qu'à la suite de suppression d'emploi décidée par mesure d'économie.
L'agent licencié dans les conditions ci-dessus, sans avoir droit à pension, bénéficie d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des communes du département sous réserve qu'il remplisse les conditions d'aptitudes nécessaires.
Article 84 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, April 29, 1952
Les agents titulaires dont les emplois auront été supprimés et qui ne pourront être affectés à des emplois équivalents recevront une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une retraite proportionnelle avec jouissance immédiate.
Article 85 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, April 29, 1952
L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par le maire après avis du conseil de discipline, suivant la procédure prévue au titre VI du présent statut.
L'agent licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité de licenciement.
Article 86 consolidé en vigueur depuis le Sunday, March 24, 1957
L'agent d'une commune peut, soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de soixante ans s'il occupe une loi de la catégorie A, à cinquante-cinq ans s'il occupe un emploi de la catégorie B, à cinquante ans pour les agents des services insalubres.
La liste des services insalubres sera déterminée par décret du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique et de la population.
Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux agents communaux soumis au présent statut.
Les agents soumis au présent statut, décédés en service, ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat, au payement du reliquat de appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.
Article 86 bis consolidé en vigueur depuis le Wednesday, July 9, 1980
Il est créé une caisse d'assurance dont la gestion est confiée à la caisse des dépôts et consignations et dont le conseil d'administration comprendra une représentation prépondérante des maires. Le but de cet organisme est de couvrir les charges financières incombant aux communes adhérentes de la métropole et des départements d'outre-mer du fait de l'attribution du capital décès et des avantages prévus aux articles 50, 51, 52 et 67.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis des commissions de l'intérieur et des finances de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République fixera les conditions de fonctionnement de ladite caisse.
Le supplément familial de traitement fera l'objet d'une compensation dans les mêmes conditions que les allocations familiales.
Article 86 bis consolidé du Tuesday, April 29, 1952 au Wednesday, July 9, 1980
Il est créé une caisse d'assurance dont la gestion est confiée à la caisse des dépôts et consignations et dont le conseil d'administration comprendra une représentation prépondérante des maires. Le but de cet organisme est de couvrir les charges financières incombant aux communes adhérentes de la métropole et des départements d'outre-mer du fait de l'attribution du capital décès et des avantages prévus aux articles 50, 51, 52 et 67.
Un règlement d'administration publique pris après avis des commissions de l'intérieur et des finances de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République fixera les conditions de fonctionnement de ladite caisse.
Le supplément familial de traitement fera l'objet d'une compensation dans les mêmes conditions que les allocations familiales.