Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.
La collectivité d'outre-mer de la Polynésie française succède à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l'objet d'un transfert à la Polynésie française en application des dispositions de la présente loi organique.
Pour l'exercice de ces attributions, l'institut de la statistique agit pour le compte de l'Etat. Il est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République.
Une convention entre l'Etat et la Polynésie française précise les modalités d'application du présent article dans le respect des conditions prévues par la législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Pour l'exercice de ces attributions, l'institut de la statistique agit pour le compte de l'Etat. Il est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République.
Une convention entre l'Etat et la Polynésie française précise les modalités d'application du présent article dans le respect des conditions prévues par la législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II. - Dans toutes les dispositions ayant valeur de loi organique en vigueur :
1° La référence à la colonie ou au territoire des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire défini au premier alinéa de l'article 1er ;
2° La référence à la colonie ou au territoire des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer à la collectivité territoriale instituée par le deuxième alinéa du même article ;
3° La référence au président du gouvernement de la Polynésie française est remplacée par la référence au président de la Polynésie française ;
4° La référence au gouverneur est remplacée, lorsque sont en cause les attributions de l'Etat, par la référence au haut-commissaire de la République ;
5° La référence aux conseillers territoriaux est remplacée par la référence aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
III. - Les dispositions législatives applicables, à la date de publication de la présente loi organique, aux pouvoirs des agents des services d'Etat transférés, en tout ou en partie, à la Polynésie française, continuent de s'appliquer.
II. - Les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux peuvent être modifiés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française, sur le fondement de l'article 126 de la présente loi organique.
En tant qu'ils s'appliquent en Polynésie française :
a) Le décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières dans les Etablissements français de l'Océanie ;
b) Le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoire ;
c) La loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun, de Madagascar et des Comores ;
d) La loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer ;
2° Les article 1er à 12 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
3° La loi n° 57-836 du 26 juillet 1957 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
4° Les articles 6, 10 et 20 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;
5° L'article 48 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française ;
6° Les articles 1er, 2, 2-1 et 3 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
7° Le V de l'article 33 de la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux ;
8° La loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
9° Les articles 9 à 12 de la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux ;
10° L'article 1er de la loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.
II.-Le président du gouvernement, les membres du gouvernement et les membres de l'assemblée de la Polynésie française en fonction à la date de la promulgation de la présente loi organique deviennent de plein droit, respectivement, président de la Polynésie française, membres du gouvernement de la Polynésie française et représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Ils exercent immédiatement, jusqu'à l'expiration de leur mandat, les attributions qui leur sont conférées par la présente loi organique.