Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom
CHAPITRE II : Organes dirigeants.
Les conseils d'administration de La Poste et de France Télécom sont composés de vingt et un membres :
Sept représentants de l'Etat nommés par décret ;
Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences, notamment des représentants des associations nationales d'usagers, nommées par décret ;
Sept représentants du personnel élus.
Le fonctionnement et les attributions de ces conseils d'administration sont régis par les dispositions des articles 7 à 13 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, en tant que ces dispositions concernent les entreprises visées aux 1, 2 et 3 de l'article 1er de la même loi.
Le conseil d'administration de La Poste est composé de vingt et un membres :
Sept représentants de l'Etat nommés par décret ;
Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences, notamment des représentants des associations nationales d'usagers, nommées par décret ;
Sept représentants du personnel élus.
Le fonctionnement et les attributions de ce conseil d'administration sont régis par les dispositions des articles 7 à 13 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, en tant que ces dispositions concernent les entreprises visées aux 1, 2 et 3 de l'article 1er de la même loi.
Le conseil d'administration de La Poste est composé de vingt et un membres :
Sept représentants de l'Etat nommés par décret ;
Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences, notamment des représentants des associations nationales d'usagers et un représentant des communes, nommées par décret.
Sept représentants du personnel élus.
Le fonctionnement et les attributions de ce conseil d'administration sont régis par les dispositions des articles 7 à 13 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, en tant que ces dispositions concernent les entreprises visées aux 1, 2 et 3 de l'article 1er de la même loi.
Toutefois, par dérogation à l'article 5 de cette même loi, le conseil d'administration de La Poste est composé de vingt et un membres. Les représentants de chacune des catégories définies aux 1°, 2° et 3° du même article 5 sont au nombre de sept. Un représentant des communes et de leurs groupements figure parmi les personnalités choisies en raison de leurs compétences. Un représentant des usagers de La Poste figure également parmi les personnalités choisies en raison de leurs compétences.
Dès lors qu'une personne morale de droit public, autre que l'Etat, visée au I de l'article 1er-2 de la présente loi détient une part du capital de La Poste, le conseil d'administration de La Poste est composé, par dérogation aux deuxième, troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa du présent article et à l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée :
- pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée ;
- pour deux tiers, d'un représentant des communes et de leurs groupements, d'un représentant des usagers nommés par décret et de représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires de manière à leur assurer une représentation reflétant leur détention du capital et leur permettant de détenir ensemble la majorité des droits de vote au sein du conseil d'administration.
Le conseil d'administration de La Poste est composé de trois à vingt et un membres.
Dès lors qu'une personne morale de droit public, autre que l'Etat, visée au I de l'article 1er-2 de la présente loi détient une part du capital de La Poste, le conseil d'administration de La Poste est composé :
- pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée ;
- pour deux tiers, de représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires de manière à leur assurer une représentation reflétant leur détention du capital et leur permettant de détenir ensemble la majorité des droits de vote au sein du conseil d'administration sous réserve d'un représentant des communes et de leurs groupements et d'un représentant des usagers qui peuvent être nommés par décret.
Par dérogation aux dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est composé :
1° Pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues à l'article 12 de la présente loi ;
2° D'un représentant de l'Etat nommé dans les conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée ;
3° De représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires dont au moins deux représentants sont nommés sur proposition de l'Etat :
a) Tant que l'Etat continue de détenir une part majoritaire du capital de La Poste, un représentant des communes et de leurs groupements et un représentant des usagers peuvent être nommés par décret. Dans ce cas, le nombre de représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires est réduit en conséquence ;
b) Dès lors que l'Etat ne détient plus une part majoritaire du capital de La Poste, le nombre de représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition de l'Etat est égal à deux, et deux représentants des communes et de leurs groupements ainsi qu'un représentant des usagers, nommés par décret, participent aux réunions du conseil d'administration en qualité de censeurs, sans voix délibérative.
La nomination des représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition de l'Etat mentionnés au présent 3° est soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée.
Le conseil d'administration de La Poste est composé de vingt et un membres :
Sept représentants de l'Etat nommés par décret ;
Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences, notamment des représentants des associations nationales d'usagers, nommées par décret ;
Sept représentants du personnel élus.
Le fonctionnement et les attributions de ce conseil d'administration sont régis par les dispositions des articles 7 à 13 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, en tant que ces dispositions concernent les entreprises visées aux 1, 2 et 3 de l'article 1er de la même loi.
a) Le conseil d'administration de France Télécom est composé de vingt et un membres ;
b) Pour l'application de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 susmentionnée, les représentants de chacune des catégories définies aux 1°, 2° et 3° dudit article sont au nombre de sept ;
c) Dès lors que l'Etat ne détiendra plus la totalité du capital social, une représentation des autres actionnaires est assurée au sein du conseil d'administration.
Les dispositions de l'article 15 de la même ordonnance sont applicables à ces sociétés. Il en va de même du second alinéa du I et du III de l'article 7 ainsi que des articles 8 et 9 de ladite ordonnance.
Nota
Le président du conseil d'administration de La Poste est révoqué par décret. Dès lors que l'Etat ne détient plus à lui seul la majorité du capital de La Poste, la révocation intervient sur proposition de son conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration de La Poste assure la direction générale de l'entreprise.
Les articles L. 225-27 à L. 225-34 du code de commerce sont applicables à l'ensemble du personnel de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont rendues nécessaires par le statut des personnels défini par l'article 29 de la présente loi.
Nota
Les articles L. 225-27 à L. 225-34 du code de commerce sont applicables à l'ensemble du personnel de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont rendues nécessaires par le statut des personnels défini par l'article 29 de la présente loi.