Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur
TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES.
Le ministre des affaires sociales sera associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, pharmaceutiques et dentaires et les recherches qui en dépendent.
Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des universités arrêtent pour chaque année, après avis des comités de coordination hospitalo-universitaires compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et des établissements avec lesquels lesdits centres ont passé convention, le nombre des étudiants de première année du premier cycle des études médicales ou odontologiques admis à entrer en deuxième année du premier cycle ; les conseils d'université déterminent, conformément aux propositions des unités d'enseignement et de recherche, les modalités selon lesquelles il est procédé à cette limitation.
Le ministre chargé de la santé et le ministre des universités fixent chaque année pour chaque unité d'enseignement et de recherche, par arrêté conjoint, après avis des conseils des unités d'enseignement et de recherche de sciences pharmaceutiques, compte tenu des capacités de formation de celles-ci et des besoins de la population, le nombre des étudiants admis à poursuivre des études en pharmacie au-delà de la première année du premier cycle.
Avant le 15 octobre 1972 un décret organisera les enseignements conduisant à un diplôme universitaire de biologie.
Les résidents et les internes en médecine sont soumis à un statut. Leur formation s'effectue à temps plein. Ils exercent des fonctions hospitalières salariées, soit dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, soit dans des établissements liés à ces centres par convention, soit dans les centres hospitaliers nationaux, et reçoivent un enseignement théorique dispensé sous le contrôle des unités d'enseignement et de recherche. Au cours du résidanat, dont la durée est de deux ans, les étudiants effectuent des stages extra-hospitaliers, notamment auprès de praticiens et d'organismes agréés de santé publique ou de recherche. Au cours de l'internat, les étudiants accomplissent une partie de leur formation en exerçant, durant au moins un semestre, des fonctions hospitalières dans des établissements autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires.
Après avis de commissions instituées dans chaque région d'internat, composées notamment de représentants des administrations, des unités d'enseignement et de recherche de médecine, des établissements hospitaliers, des médecins et, selon le cas, des résidents ou des catégories d'internes concernés, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des universités fixent annuellement, compte tenu des besoins de la population et des capacités de formation des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et des établissements avec lesquels lesdits centres ont passé convention :
a) Le nombre total des postes de résidents en médecine et leur répartition dans les services ;
b) Le nombre total des postes d'internes en médecine et leur répartition dans les services de chacune des spécialités énumérées dans la liste prévue ci-dessus, que ces services soient dirigés par un médecin ou par un pharmacien ;
c) Le nombre des internes en médecine pouvant être admis à poursuivre leurs études dans chacune de ces spécialités.
Ces nombres sont déterminés de manière à permettre à tous les étudiants ayant terminé avec succès le deuxième cycle des études médicales d'entreprendre un troisième cycle.
Le concours de l'internat est organisé dans chaque région d'internat. Il comporte des épreuves d'admissibilité, écrites et anonymes, fondées sur l'enseignement reçu au cours du deuxième cycle, et des épreuves d'admission.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent article.
Pour ces derniers, les services déjà accomplis dans les fonctions de résident ou d'interne, ainsi que les compétences acquises, sont pris en compte, en tout ou en partie, pour la durée et le déroulement de ces cycles de formation. Les médecins n'ayant pas exercé de fonctions d'interne peuvent poursuivre, dans le cadre d'un contingent spécial, après un concours sur épreuves spécifiques, leurs études en vue d'une des spécialités énumérées dans la liste prévue à l'article 45 bis ci-dessus. Des modalités particulières sont édictées afin de leur permettre de poursuivre leur activité professionnelle parallèlement à l'exercice de fonctions hospitalières rémunérées.
Après avis de commissions instituées dans chaque région d'internat, composées notamment de représentants des administrations, des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie, des établissements hospitaliers, des pharmaciens, et des catégories d'internes concernés, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des universités fixent annuellement, compte tenu des besoins de la population et des capacités de formation des centres hospitaliers et universitaires et des établissements avec lesquels lesdits centres ont passé convention :
a) Le nombre total des postes d'internes en pharmacie et leur répartition dans les services assurant une formation spécialisée ou non, que ces services soient dirigés par des pharmaciens ou par des médecins ;
b) Le nombre des internes en pharmacie pouvant être admis à poursuivre leurs études dans l'une des formations spécialisées, dont la liste des formations spécialisées, dont la liste est prévue ci-dessus.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès à l'internat en pharmacie pour les étrangers et les pharmaciens ayant terminé leurs études.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités du concours et des formations complémentaires postérieures à l'internat mentionnées ci-dessus et notamment les circonscriptions géographiques dans lesquelles le recrutement des internes est organisé.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités du concours et des formations complémentaires postérieures à l'internat mentionnées ci-dessus et notamment les circonscriptions géographiques dans lesquelles le recrutement des internes est organisé.
- la première lors de la session organisée au cours de l'année civile où ils ont validé le deuxième cycle des études médicales ;
- la seconde, soit lors de la session organisée l'année suivante, soit lors de la session qui suit la validation de leur troisième cycle de médecine générale lorsque cette validation a lieu à la fin de la deuxième année de ce cycle. Des dérogations pour accouchement, accomplissement du service national et en cas de force majeure de caractère collectif, empêchant la participation au déroulement des épreuves, sont prévues par décret.
Les étudiants, candidats au concours visé à l'article 46 peuvent se présenter, lors de chaque session annuelle, dans trois des circonscriptions visées à l'article 53 ci-dessous.
Les étudiants reçus à ce concours choisissent, selon leur rang de classement, la discipline dans laquelle ils désirent se spécialiser.
Après la validation du troisième cycle, un document est délivré au titulaire du diplôme, mentionnant la qualification obtenue, soit en médecine générale, soit en spécialité.
Le titre d'ancien interne ou d'ancien résident en médecine générale ne peut pas être utilisé par les médecins qui n'obtiennent pas mention de la qualification correspondante.
Les internes et les résidents sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. Ils exercent des fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières, soit dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, soit dans des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou des laboratoires agréés de recherche, soit sous forme de stage auprès de praticiens agréés.
Les internes de spécialité prenant leur fonctions à compter du 1er novembre 1991 exercent celles-ci durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ; les résidents exercent leurs fonctions durant un semestre dans les services d'un centre hospitalier universitaire et pendant un autre semestre auprès de praticiens généralistes agréés ; les modalités d'application de ces dispositions seront précisées par décret. Ce décret tiendra notamment compte des exigences de formation de chaque spécialité.
Les internes de l'option de psychiatrie exercent leurs fonctions en psychiatrie pendant au moins un semestre dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.
Les internes et les résidents sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. Ils exercent des fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières, soit dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, soit dans des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou des laboratoires agréés de recherche, soit sous forme de stage auprès de praticiens agréés.
Les internes de spécialité prenant leur fonctions à compter du 1er novembre 1991 exercent celles-ci durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ; les résidants exercent leurs fonctions durant un semestre dans les services d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ; les modalités d'application de ces dispositions seront précisées par décret. Ce décret tiendra notamment compte des exigences de formation de chaque spécialité.
Les internes de l'option de psychiatrie exercent leurs fonctions en psychiatrie pendant au moins un semestre dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.
Les médecins praticiens non universitaires sont associés, dans les conditions définies par voie réglementaire, à la formation des résidents et à la détermination des objectifs pédagogiques. Une filière universitaire de médecine générale est par ailleurs prévue.
La liste des services formateurs et la répartition des postes d'internes et de résidents dans les services sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région, après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.
La composition des commissions régionales assure la parité entre l'ensemble des professionnels de santé et les autres représentants.
- les modalités selon lesquelles les médecins ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle et les docteurs en médecine ayant validé le troisième cycle de médecine générale dès lors qu'ils ne se sont pas présentés antérieurement au concours mentionné à l'article 46 ci-dessus pourront accéder à l'une des formations du troisième cycle différente de leur formation initiale ; les compétences seront prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;
- les conditions dans lesquelles les internes peuvent changer d'orientation ;
- les règles d'accès hors contingent aux formations de troisième cycle pour les médecins étrangers ;
- les conditions dans lesquelles les étudiants en médecine, autres que ceux relevant de l'article 46 ci-dessus, réalisent des stages de formation dans les hôpitaux ;
- les conditions dans lesquelles, au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les étudiants accomplissent des stages de formation et participent aux fonctions hospitalières dans les structures définies à la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, sous la responsabilité des chefs de ces structures.
- les modalités selon lesquelles les médecins ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle et les docteurs en médecine ayant validé le troisième cycle de médecine générale dès lors qu'ils ne se sont pas présentés antérieurement au concours mentionné à l'article 46 ci-dessus pourront accéder à l'une des formations du troisième cycle différente de leur formation initiale ; les compétences seront prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;
- les conditions dans lesquelles les internes peuvent changer d'orientation ;
- les règles d'accès hors contingent aux formations de troisième cycle pour les médecins étrangers ;
- les conditions dans lesquelles les étudiants en médecine, autres que ceux relevant de l'article 46 ci-dessus, réalisent des stages de formation dans les hôpitaux.
Au cours du troisième cycle qui conduit au doctorat en pharmacie et aux spécialisations, les stages concourant à la formation peuvent être effectués dans des services hospitaliers ou des laboratoires dirigés par des personnels appartenant ou non aux disciplines pharmaceutiques. Lorsqu'ils effectuent ces stages au titre de la cinquième année d'étude dite "hospitalo-universitaire", les étudiants autres que les internes mentionnés ci-dessus portent le titre d'étudiants hospitaliers en pharmacie et perçoivent une rémunération. Leur statut est fixé par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée de l'année universitaire 1984-1985.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 60 ci-après, seuls les étudiants nommés à l'issue d'un concours en qualité d'interne en pharmacie peuvent accéder aux formations du troisième cycle communes à la pharmacie et à la médecine et à certaines des formations propres à la pharmacie dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de la santé.
Les internes des formations du troisième cycle des études pharmaceutiques sont soumis aux mêmes dispositions statutaires. Leur formation théorique et pratique s'effectue à temps plein sous le contrôle des universités. Ils exercent des fonctions hospitalières ou extra-hospitalières rémunérées, soit dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, soit dans les établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers, soit dans des laboratoires agréés de recherche.
La liste des services formateurs et la répartition des postes d'interne dans les services sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région, après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.
Pour évaluer les besoins de la population, les ministres chargés des universités et de la santé consultent des commissions régionales et une commission nationale. Leur composition, leur rôle et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat.
En ce qui concerne les formations accessibles à la fois aux internes en médecine, aux internes en pharmacie et aux étudiants en sciences vétérinaires, les postes offerts sont affectés dans des services dirigés par des médecins, des pharmaciens ou des vétérinaires.
- les modalités selon lesquelles les pharmaciens ayant exercé pendant trois ans leur activité professionnelle pourront accéder à l'une des formations du troisième cycle, différente de leur formation initiale ;
- les conditions dans lesquelles les étudiants du troisième cycle en pharmacie peuvent changer d'orientation ;
- les règles d'accès hors contingent aux formations de troisième cycle pour les pharmaciens étrangers ;
- les conditions selon lesquelles des étudiants en pharmacie, autres que ceux relevant de l'article 59 ci-dessus, réalisent des stages de formation dans les hôpitaux.
Ces dispositions précisent notamment pour les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires :
- les conditions d'accès à cet enseignement ;
- le nombre d'étudiants admis à suivre cet enseignement ;
- leur statut et les modalités de leur rémunération.
Les dispositions de la présente loi n'ont pour objet de modifier ni la mission du centre national de la recherche scientifique, ni les modalités de son intervention, ni la compétence des organismes consultatifs qui dépendent de lui, notamment le comité national de la recherche scientifique.