Ordonnance n° 2004-637 du 1 juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
Cette homologation est refusée lorsque les renseignements requis ne sont pas nécessaires au traitement de la demande ou en cas de défaut d'intelligibilité du formulaire.
Nota
a) Aux administrations de l'Etat, à leurs établissements publics à caractère administratif, aux organismes de sécurité sociale et aux autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ;
b) Aux collectivités territoriales, à leurs établissements à caractère administratif et aux groupements des collectivités territoriales pour les formulaires administratifs relatifs à l'attribution d'une allocation ou à l'octroi d'une autorisation administrative instituée par la loi ou les règlements.