Loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle
Titre II : Des droits voisins du droit d'auteur.
Outre toute personne justifiant d'un intérêt pour agir, le ministre chargé de la culture peut saisir l'autorité judiciaire, notamment s'il n'y a pas d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence.
Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne.
Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l'interprétation et de la mémoire du défunt.
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 19 ci-dessous.
Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre.
Lorsque ni le contrat ni une convention collective ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs modes d'exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d'accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d'activité, entre les organisations de salariés et d'employeurs représentatives de la profession.
Les dispositions de l'article L. 762-2 du code du travail ne s'appliquent qu'à la fraction de la rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l'accord spécifique.
Les contrats passés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi entre un artiste-interprète et un producteur d'oeuvre audiovisuelle ou leurs concessionnaires sont soumis aux dispositions qui précèdent en ce qui concerne les modes d'exploitation qu'ils excluaient. La rémunération correspondante n'a pas le caractère de salaire. Ce droit à rémunération s'éteint au décès de l'artiste-interprète.
A défaut d'accord conclu dans les termes de l'article précédent, soit dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, soit à la date d'expiration du précédent accord, les modes et les bases de rémunération des artistes-interprètes sont déterminés, pour chaque secteur d'activité, par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, de représentants des organisations de salariés et de représentants des organisations d'employeurs.
La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
La commission se prononce dans les trois mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa du présent article.
Sa décision a effet pour une durée de trois ans sauf accord des intéressés intervenu avant ce terme.
L'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l'article suivant.
1° à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ;
2° à sa radiodiffusion, non plus qu'à la distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion.
Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.
Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article 35 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée.
Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.
Ces accords doivent préciser les modalités selon lesquelles les personnes utilisant les phonogrammes dans ces mêmes conditions s'acquittent de leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits le programme exact des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.
Les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.
La durée de ces accords est comprise entre un et cinq ans.
Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.
L'autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.
Les droits reconnus au producteur d'un vidéogramme en vertu de l'alinéa précédent, les droits d'auteur et les droits des artistes-interprètes dont il disposerait sur l'oeuvre fixée sur ce vidéogramme ne peuvent faire l'objet de cessions séparées.
Sont dénommés entreprises de communication audiovisuelle les organismes prévus au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et les fournisseurs de services de communication audiovisuelle, titulaires d'une concession de service public ou déclarés ou autorisés conformément aux dispositions du titre IV de la même loi.
Sont dénommés entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service. déclarés ou autorisés conformément aux dispositions du titre IV de la même loi.
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
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Les artistes-interprètes ne peuvent interdire la reproduction et la communication publique de leur prestation si elle est accessoire à un événement constituant le sujet principal d'une séquence d'une oeuvre ou d'un document audiovisuel.