Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services
La qualification des produits industriels.
Tout certificat de qualification ne peut être délivré que par un organisme certificateur agréé par l'autorité administrative et selon un règlement technique approuvé par elle. Il doit faire apparaître dans son mode de présentation les caractéristiques du produit.
L'organisme certificateur ne doit pas être fabricant, importateur ou vendeur d'un produit industriel, d'un produit agricole non alimentaire transformé ou d'un bien d'équipement.
L'organisme certificateur dépose comme marque collective, conformément à la législation sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise le certificat de qualification.
Un décret pris en application de l'article 43 de la présente loi précisera notamment les conditions de délivrance, d'utilisation et de retrait des certificats de qualification.
Nota
- les médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des dispositions du livre V du code de la santé publique ;
- les poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation ou marques collectives délivrés par l'autorité publique ou par des organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
- les "labels" ou marques prévus par l'article L. 413-1 du code du travail et par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent qu'à attester l'origine d'un produit ; néanmoins, les dispositions de l'article 22 s'appliquent à ces "labels" dans la mesure où ils tendent à certifier, même indirectement, la qualification d'un produit.
Nota
- délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un certificat de qualification en contravention avec l'article 22 ;
- fait croire ou tenté de faire croire faussement, notamment par l'utilisation d'un mode de présentation prêtant à confusion, qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement bénéficie d'un certificat de qualification.
- fait croire ou tenté de faire croire à tort qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé, ou un bien d'équipement ayant un certificat de qualification, est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
Nota
- les officiers et agents de police judiciaire ;
- les agents du service des instruments de mesure au ministère chargé de l'industrie ;
- les agents de la direction générale de la concurrence et des prix, de la direction générale des douanes et droits indirects au ministère de l'économie et des finances ;
- les agents de la direction de la qualité (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité) au ministère de l'agriculture ;
- les inspecteurs de la pharmacie et les médecins-inspecteurs de la santé du ministère chargé de la santé ;
- les inspecteurs du travail ;
- les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Ces agents disposent des pouvoirs prévus par la loi du 1er août 1905, modifiée, et ses textes d'application sur les lieux énumérés à l'article 4 (alinéa 2) de la même loi.