Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique
DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
Sauf dans le cas où, le délinquant n'ayant pu être identifié, ils sont dressés contre inconnu, ils indiquent que le délinquant a été informé de la date et du lieu de leur rédaction et que sommation lui a été faite d'assister à cette rédaction.
Ils sont dispensés des formalités et des droits de timbre et d'enregistrement.
Ils font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.
Les agents de la direction générale du commerce intérieur et des prix, de la direction générale des impôts, de la direction générale des douanes et droit indirects, du service de la répression des fraudes et du service des instruments de mesure peuvent également, sans se voir opposer le secret professionnel, consulter tous les documents dans les administrations ou offices de l'Etat, des départements et des communes, les établissements publics et assimilés, les établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat, ainsi que les entreprises et services concédés par l'Etat, les départements et les communes.
Les agents visés à l'article 6 ont libre accès dans les magasins si ceux-ci ne constituent pas l'habitation du commerçant, auquel cas la perquisition ne pourra avoir lieu que selon les dispositions de l'alinéa 5, dans les arrières-magasins, bureaux, annexes, dépôts, exploitations, lieux de production, de vente, d'expédition ou de stockage et, d'une façon générale, en quelque lieu que ce soit, sous réserve, en ce qui concerne les locaux d'habitation, des dispositions prévues par le cinquième alinéa du présent article.
L'action de ces derniers agents s'exerce également en cours de transport des produits ; ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leur mission, l'ouverture de tous colis et bagages, en présence soit de l'expéditeur, soit du destinataire, soit du transporteur ou du porteur.
En cas de soupçon de fraude, ils peuvent, à la demande du directeur départemental du commerce intérieur et des prix, requérir de l'administration des postes l'ouverture, en leur présence, des envois postaux suspects, à l'exception des lettres-missives. Toutefois, les paquets ne peuvent être ouverts qu'en présence de l'expéditeur ou du destinataire. L'ouverture des envois confiés au service postal ne peut avoir lieu dans les bureaux de poste, de dépôt ou de distribution ; il n'y est procédé en aucun cas en cours de transport. Les vérifications sont effectuées dans le bureau du receveur des postes, en dehors de la présence du public. Les agents habilités à procéder à ces investigations doivent avoir au moins le grade de commissaire des services extérieurs de la direction générale du commerce intérieur et des prix ou de chef de brigade, de gendarmerie ou assurer les fonctions de chef de brigade à condition, dans ce dernier cas, d'en rendre compte par écrit à leur chef. Ils ne peuvent pénétrer dans les locaux de service où s'effectuent la manipulation et le tri des objets de correspondance, ni exercer une surveillance quelconque dans les salles d'attente des bureaux de poste.
Les agents spécialement habilités à cet effet par le directeur général du commerce intérieur et des prix peuvent seuls faire des visites à l'intérieur des habitations en se faisant assister d'un officier municipal du lieu ou d'un officier de police judiciaire. Ces visites ne peuvent être faites pendant la nuit.
Nonobstant toutes dispositions contraires les fonctionnaires des services extérieurs de la direction générale du commerce intérieur et des prix ayant au moins le grade de commissaire, et spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé des affaires économiques, peuvent être commis à des actes d'instruction par commission rogatoire du juge d'instruction.
Les experts ainsi mandatés jouiront du droit de communication prévu au premier alinéa de l'article 15.
Lorsqu'ils sont accompagnés d'un des agents visés à l'article 6 (PAR. 1° et 2°), ces experts peuvent, à l'exclusion des visites domiciliaires, exercer le droit de visite tel qu'il est défini au second alinéa de l'article 16.
Les conclusions des experts excluent tout recours sur le même point à une nouvelle expertise.