Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives
Titre IV : Dispositions communes aux archives publiques et privées.
Un décret, pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre chargé du budget, fixe le tarif :
- des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives de l'Etat, des départements et des communes ;
- du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans ces mêmes dépôts, exécutés à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;
- du droit de visa perçu pour certifier authentiques les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces mêmes dépôts.
Nota
L'abrogation des deux derniers alinéas de l'article 25 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Nota
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Nota
L'abrogation de l'article 27 en ce qu'il concerne son application aux services de l'Etat, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.