Ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires
TITRE II : Traitements et indemnités
Paragraphe modificateur :
Il n'est apporté aucune modification à la répartition des fonctionnaires et agents entre les échelles telle qu'elle a été fixée par les décrets pris en exécution de la loi du 3 août 1943 susvisée.
1° Le supplément provisoire de traitement ;
2° Les indemnités de direction et de fonctions, soumises ou non à la retenue pour pension, les indemnités, allocations diverses, part de fonds commun, ainsi que, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessous, toutes rémunérations accessoires allouées, sous quelque dénomination que ce soit, aux personnels qui font l'objet de la présente ordonnance.
Les indemnités et allocations visées au présent article cesseront de plein droit d'être attribuées à compter de la mise en vigueur des nouvelles échelles de traitements. Des décrets pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre des finances et des ministres intéressés fixeront pour chaque catégorie de personnels, le aux et les conditions d'attribution des indemnités ou allocations dont le maintien serait admis.
Les rémunérations, indemnités, tantièmes, jetons de présence, vacations pour représentation de l'Etat dans les organismes publics et d'économie mixte et dans les commissions sont supprimés ou, le cas échéant, versés au budget de l'Etat, dans des conditions déterminées par arrêté.
Les sommes antérieurement distribuées au titre de parts de fonds commun cesseront d'être réparties et seront régulièrement prises en recettes au budget.
Cette indemnité sera de plein droit supprimée ou réduite lorsque la rémunération du fonctionnaire dont il s'agit sera augmentée pour quelque cause que ce soit.
Pour l'application du présent article, il sera tenu compte du total brut des émoluments ci-après de chaque agent :
Emoluments anciens : traitement, supplément provisoire de traitement, supplément familial de traitement et toutes indemnités ou allocations accessoires à l'exception de celles énumérées à l'article 1 ci-après :
Nouveaux émoluments : traitement, supplément familial de traitement et éventuellement indemnités ou allocations maintenues ou attribuées en exécution du quatrième alinéa de l'article 5 ci-dessus.
1° Allocations de caractère familial (indemnité de résidence familiale, supplément familial de traitement, allocations du code de la famille) ;
2° Indemnités allouées en rémunération des travaux supplémentaires effectivement réalisés ou de connaissances spéciales, ou primes destinées à tenir compte de la valeur des services rendus ;
3° indemnités représentatives de frais ;
4° Allocations et remises afférentes aux opérations intéressant le crédit de l'Etat et des collectivités et établissements publics, ou engageant la responsabilité personnelle.
Sera obligatoirement portée au crédit de ce compte une fraction du traitement fixée ainsi qu'il suit :
20 p. 100 de la tranche comprise entre 100.000 et 150000 fr.
25 p. 100 de la tranche comprise entre 150.000 et 200.000 fr.
30 p. 100 de la tranche comprise entre 200.000 et 300.000 fr.
40 p. 100 de la tranche comprise entre 300000 et 400.000 fr.
50 p. 100 de la tranche supérieure à 400.000 fr.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas où le présent tarif donnerait un résultat inférieur à 100 fr par mois.
Jusqu'à la date légale de la cessation des hostilités ou jusqu'à une date antérieure prévue par un décret, contresigné par le ministre des finances, le montant de ce compte restera indisponible sauf en cas de décès, de mariage ou d'admission à la retraite du titulaire. Il pourra, en outre, être procédé à la libération du compte de pécule pour permettre la reconstitution des immeubles d'habitation et des meubles meublants ou objets mobiliers partiellement ou totalement détruits par actes de guerre au sens de la législation relative aux dommages de guerre.
La somme à porter au compte du pécule, telle qu'elle résulte du présent tarif, sera réduite de 25 p 100 pour les fonctionnaires chefs de famille avec un enfant à charge, de 35 p. 100 pour ceux avec deux enfants, de 45 p. 100 pour ceux avec trois enfants et ainsi de suite en augmentant de 10 p. 100 par enfant. La notion d'enfant à charge est entendue au sens du code de la famille.
L'application des dispositions qui précédent ne peut avoir pour effet de ramener le montant des sommes effectivement perçues par un fonctionnaire, au titre du traitement, au-dessous de celles perçues au même titre par un fonctionnaire de situation de famille identique et bénéficiant d'un traitement budgétaire immédiatement inférieur au sien. De même elle ne peut avoir pour effet de ramener le montant global des sommes effectivement perçues par ce fonctionnaire au titre du traitement des allocations de caractère familial et éventuellement des indemnités ou allocations maintenues ou attribuées en exécution du quatrième alinéa de l'article 5 ci-dessus, au-dessous des émoluments anciens dont il bénéficiait, tels que ceux-ci sont définis par l'article 6 ci-dessus.
Un décret contresigné par le ministre des finances fixera les modalités d'application du présent article.
Toutefois, la fraction correspondante de la cotisation d'impôt général sur le revenu pourra être prélevée sur le crédit du compte bloqué dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances.
Des ordonnances ultérieures détermineront les modalités selon lesquelles une révision des traitements sera effectuée pour les fonctionnaires en service en Algérie, dans les colonies et pays de protectorat.
Les dispositions des articles 12 et 13 ne s'appliqueront qu'aux pensions ou allocations concédées après le 31 janvier 1945 et dans la liquidation desquelles il sera fait état, en totalité ou en partie, d'augmentations de traitements au de soldes prenant effet postérieurement à cette date.
Les dispositions de l'article 14 joueront à partir du 1er février 1945.