Titre II : Dispositions relatives à la commercialisation des produits agricoles.
Article 14 consolidé du Wednesday, November 19, 1997, abrogé le Thursday, July 9, 1998
Les marchés autres que les marchés d'intérêt national et les marchés de détail, des produits entrant dans le domaine des compétences d'un office seront soumis à agrément, dans un délai de trois ans à compter de l'inscription des produits concernés sur une liste fixée par décret.
L'agrément est délivré, après avis de l'office, si les opérations effectuées sur le marché sont conformes à un cahier des charges prévoyant notamment que le marché dispose des moyens nécessaires pour :
- connaître les quantités apportées et commercialisées ainsi que les qualités, les prix pratiqués et les origines ;
- permettre la diffusion rapide de ces informations aux usagers du marché ;
- assurer la centralisation des factures et, progressivement, la facturation centralisée des transactions ;
- assurer la sécurité des transactions, notamment en définissant les conditions d'accès des opérateurs aux marchés.
Les dispositions relatives aux modalités d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément ainsi que les dispositions transitoires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 15 consolidé du Wednesday, November 19, 1997, abrogé le Thursday, July 9, 1998
Les achats, par les négociants, de fruits et légumes frais mis en marché par les producteurs s'opèrent :
- soit auprès des groupements de producteurs reconnus ;
- soit auprès des marchés physiques agréés en application de l'article 14 ci-dessus ou auprès des marchés d'intérêt national.
Dans le but de connaître les prix, les volumes et les qualités des produits vendus, l'achat direct à des producteurs par les négociants sera progressivement contrôlé, produit par produit ou par groupe de produits et, éventuellement, région par région. Ce contrôle sera effectué par l'office, directement ou sous sa responsabilité, soit par les groupements de producteurs, soit par les marchés physiques agréés ou par les marchés d'intérêt national. Les modalités de ce contrôle seront fixées par décret.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les producteurs peuvent également vendre directement aux négociants détaillants et aux consommateurs dans des limites géographiques et quantitatives fixées par décision administrative.
Les modes de mise en marché prévus au présent article peuvent être limités par la procédure d'extension des règles déterminée par l'article 16 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée.
Les ventes des producteurs aux transformateurs doivent être conformes soit aux dispositions fixées aux alinéas 1 à 4 du présent article, soit à des contrats types approuvés par les pouvoirs publics selon les procédures prévues, soit par la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, soit par la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée, soit par les articles 2 et 32 de la loi n° 60-808 d'orientation agricole du 5 août 1960.
Article 16 consolidé du Wednesday, November 19, 1997, abrogé le Thursday, July 9, 1998
Les dispositions de l'article 15 ci-dessus seront rendues applicables par décrets au marché des produits horticoles et à celui de la pomme de terre de conservation. Ces décrets pourront préciser les adaptations nécessaires, notamment en ce qui concerne la vente entre producteurs et négociants.
Article 17 consolidé du Wednesday, November 19, 1997, abrogé le Thursday, July 9, 1998
Les modalités d'identification, de classement, de marquage et de pesée lors des opérations de vente et d'abattage d'animaux ou de viandes d'espèces entrant dans le domaine de compétence d'un office sont fixées par décret. Ces décrets préciseront notamment les conditions dans lesquelles ces informations seront fournies à l'éleveur.
Article 18 consolidé du Wednesday, November 19, 1997, abrogé le Thursday, July 9, 1998
Les peaux d'animaux provenant d'abattoirs ou d'équarrissages situés sur le territoire français ne peuvent être classées, pesées et mises en état de conservation que par des entreprises d'abattage ou de collecte disposant des capacités techniques et des installations propres à assurer la réalisation de ces opérations. Les conditions d'agrément de ces entreprises seront fixées par décret.
La première commercialisation de ces peaux doit être faite lors d'une vente aux enchères publiques organisée par l'office compétent dans des conditions fixées par décret.
Les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne sont pas applicables dans le cas de contrats conclus entre les abatteurs ou leurs représentants et les tanneurs ou les négociants, notamment pour des opérations de prétannage, avec l'agrément de l'office compétent.
Article 19 consolidé du Wednesday, November 19, 1997, abrogé le Thursday, July 9, 1998
Les dispositions de l'article 18 ci-dessus seront rendues applicables à la production et à la commercialisation de la laine dans des conditions fixées par décret. Ce décret pourra comporter les adaptations nécessitées par les caractères spécifiques de ce produit.
Article 20 consolidé du Wednesday, November 19, 1997, abrogé le Thursday, July 9, 1998
Les compétences dévolues, par les articles 18 et 19 de la présente loi, aux offices dans le secteur des peaux d'animaux et dans celui de la laine sont assurées par l'office chargé de l'élevage et des viandes.
Article 21 consolidé du Wednesday, November 19, 1997 au Thursday, July 9, 1998
L'office chargé des vins en application de l'article 1er de la présente loi exerce les compétences prévues à l'article 3 pour les vins et les produits issus de la vigne, autres que les raisins de table destinés à la consommation en l'état et les raisins destinés au séchage ou à la conserverie, à l'exception des compétences exercées par l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) et de celles exercées par les organisations interprofessionnelles du secteur des appellations d'origine. Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 ne s'appliquent pas à ces organismes.
Des conventions peuvent être librement conclues, en tant que de besoin, entre les organisations interprofessionnelles du secteur des vins et eaux-de-vie à appellation d'origine et l'office chargé des vins, afin de faciliter l'exercice des missions qui incombent à ces organisations.
Article 21 consolidé du Monday, January 1, 2007, abrogé le Saturday, May 8, 2010
L'office chargé des vins en application de l'article L. 621-1 du code rural exerce les compétences prévues à l'article L. 621-3 du même code pour les vins et les produits issus de la vigne, autres que les raisins de table destinés à la consommation en l'état et les raisins destinés au séchage ou à la conserverie, à l'exception des compétences exercées par l'Institut national de l'origine et de la qualité et de celles exercées par les organisations interprofessionnelles du secteur des appellations d'origine. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 621-7 du code rural ne s'appliquent pas à ces organismes.
Des conventions peuvent être librement conclues, en tant que de besoin, entre les organisations interprofessionnelles du secteur des vins et eaux-de-vie à appellation d'origine et l'office chargé des vins, afin de faciliter l'exercice des missions qui incombent à ces organisations.
Article 21 consolidé du Thursday, July 9, 1998 au Sunday, July 1, 2007
L'office chargé des vins en application de l'article L. 621-1 du code rural exerce les compétences prévues à l'article L. 621-3 du même code pour les vins et les produits issus de la vigne, autres que les raisins de table destinés à la consommation en l'état et les raisins destinés au séchage ou à la conserverie, à l'exception des compétences exercées par l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) et de celles exercées par les organisations interprofessionnelles du secteur des appellations d'origine. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 621-7 du code rural ne s'appliquent pas à ces organismes.
Des conventions peuvent être librement conclues, en tant que de besoin, entre les organisations interprofessionnelles du secteur des vins et eaux-de-vie à appellation d'origine et l'office chargé des vins, afin de faciliter l'exercice des missions qui incombent à ces organisations.
Article 22 consolidé du Wednesday, November 19, 1997, abrogé le Saturday, May 8, 2010
Les transactions portant sur des produits issus de la vigne à l'exception des vins à appellation d'origine, conclues au stade de la première commercialisation sur le territoire national entre les producteurs, les groupements de producteurs ou les caves coopératives et leurs acheteurs, font l'objet d'un contrat soumis au visa de l'office chargé des vins. Ce visa est délivré par l'office dans les plus brefs délais. L'absence de visa entraîne l'interdiction de circulation du produit concerné.
La liste des produits soumis à cette obligation est fixée par l'autorité administrative compétente.
Article 23 consolidé du Wednesday, November 19, 1997, abrogé le Saturday, May 8, 2010
Dans le cadre de la réglementation communautaire, les produits viticoles seront contrôlés selon les principes et les modalités en vigueur.
A cet effet, les entreprises accomplissant des actes de commerce devront disposer d'une organisation permettant de garantir la conformité des produits avec les normes en vigueur, et ces produits devront transiter dans des chais préalablement agréés.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Article 24 consolidé du Wednesday, November 19, 1997, abrogé le Thursday, July 9, 1998
Les dispositions prévues aux articles 25 et 26 ci-dessous sont applicables aux plantes, parties de plantes et produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales, dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article 25 consolidé du Wednesday, November 19, 1997, abrogé le Thursday, July 9, 1998
Aucun enlèvement à la propriété des produits énumérés par le décret pris en application de l'article 24 ne peut être effectué si le transporteur n'est pas muni d'un document établi par l'expéditeur et indiquant notamment les quantités et les qualités des produits transportés.
Cette disposition ne s'applique pas aux transports effectués en vue de la livraison aux commerçants détaillants et aux particuliers.
Les négociants et industriels transformateurs de produits énumérés par le décret pris en application de l'article 24 peuvent être soumis à des obligations déclaratives dans les conditions prévues à l'article 10. En aucun cas, ces déclarations ne doivent avoir pour effet la divulgation des secrets de fabrication et de formulation.