Loi n° 95-95 du 1 février 1995 de modernisation de l'agriculture
Titre Ier : Dispositions relatives à l'orientation des productions agricoles et du secteur agroalimentaire.
Dans ce cadre, la politique de qualité est un facteur de meilleure adaptation aux débouchés et peut conduire, dans certains cas, à limiter les quantités produites.
D. - Pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la commission départementale d'orientation de l'agriculture a un caractère interdépartemental.
1° Les conditions financières de transfert ou d'octroi de ces références ou de ces droits à aides ne doivent pas faire obstacle à l'installation de nouveaux agriculteurs ou au développement des exploitations récentes ;
2° Les transferts de ces références ou de ces droits sont mis en oeuvre au sein d'une même zone géographique. Toutefois, par l'intermédiaire de réserves nationales, des prélèvements peuvent être opérés sur les références ou droits disponibles au niveau départemental, afin de les réaffecter à d'autres zones, dans des conditions définies par décret ;
3° Afin de permettre l'évolution des exploitations, des équivalences peuvent être établies entre les références et les droits concernant des productions différentes en fonction du revenu procuré par ces productions ;
4° Les mises en société, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 323-1 du code rural, impliquant plusieurs exploitations sont assimilées à des réunions d'exploitations.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
- les arrêtés, relatifs à la détermination du prélèvement à la charge des producteurs et des acheteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence, ci-après : arrêtés du 4 juillet 1986, du 11 juin 1987, du 10 août 1988, modifié par l'arrêté du 3 octobre 1988, du 11 août 1988 (art. 4), du 24 avril 1989, du 2 mai 1990, complété par l'arrêté du 16 novembre 1990 et modifié par l'arrêté du 12 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 6 avril 1992 relatif à la répartition des quantités de référence libérées en application du décret n° 91-835 du 30 août 1991, modifié par les arrêtés des 22 mars 1993 et 28 juin 1993.
Les décisions prises en application de l'article 11 de l'arrêté du 11 août 1988 précité sont validées.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'exécution des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée avant la promulgation de la présente loi.