Loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole
Titre Ier : Principes généraux d'orientation.
1° En accroissant la contribution de l'agriculture au développement de l'économie française et de la vie sociale nationale, en équilibrant la balance commerciale agricole globale du territoire national, compte tenu de l'évolution des besoins, des vocations naturelles du pays, de sa place dans la Communauté et dans la Communauté économique européenne et de l'aide à apporter aux pays sous-developpés ;
2° En faisant participer équitablement l'agriculture au bénéfice de cette expansion par l'élimination des causes de disparité existant entre le revenu des personnes exerçant leur activité dans l'agriculture et celui des personnes occupées dans d'autres secteurs, afin de porter notamment la situation sociale des exploitants et des salariés agricoles au même niveau que celui des autres catégories professionnelles ;
3° En mettant l'agriculture, et plus spécialement l'exploitation familiale, en mesure de compenser les désavantages naturels et économiques auxquels elle reste soumise comparativement aux autres secteurs de l'économie.
1° En accroissant la contribution de l'agriculture au développement de l'économie française et de la vie sociale nationale, en équilibrant la balance commerciale agricole globale du territoire national, compte tenu de l'évolution des besoins, des vocations naturelles du pays, de sa place dans la Communauté et dans la Communauté européenne et de l'aide à apporter aux pays sous-developpés ;
2° En faisant participer équitablement l'agriculture au bénéfice de cette expansion par l'élimination des causes de disparité existant entre le revenu des personnes exerçant leur activité dans l'agriculture et celui des personnes occupées dans d'autres secteurs, afin de porter notamment la situation sociale des exploitants et des salariés agricoles au même niveau que celui des autres catégories professionnelles ;
3° En mettant l'agriculture, et plus spécialement l'exploitation familiale, en mesure de compenser les désavantages naturels et économiques auxquels elle reste soumise comparativement aux autres secteurs de l'économie.
Elle a pour objet :
1° D'accroître la productivité agricole en développant et en vulgarisant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production en fonction des besoins et de l'emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'oeuvre, et en déterminant de justes prix ;
2° D'améliorer les débouchés intérieurs et extérieurs et les prix agricoles à la production par une action sur les conditions de commercialisation et de transformation des produits et par un développement des débouchés des matières premières agricoles destinées à l'industrie, en leur attribuant, d'une part, une protection suffisante contre les concurrences anormales et, d'autre part, une priorité d'emploi par les industries utilisatrices ;
3° D'assurer la conservation et l'amélioration du patrimoine foncier non bâti et bâti, ainsi que la modernisation de ce dernier ;
4° D'assurer au travail des exploitants et des salariés agricoles, aux responsabilités de direction, au capital d'exploitation et au capital foncier une rémunération équivalente à celle dont ils pourraient bénéficier dans d'autres secteurs d'activité ;
5° De permettre aux exploitants et aux salariés agricoles d'assurer d'une façon efficace leur protection sociale ;
6° D'orienter et d'encourager les productions les plus conformes aux possibilités de chaque région ;
7° De promouvoir et favoriser une structure d'exploitation de type familial, susceptible d'utiliser au mieux les méthodes techniques modernes de production et de permettre le plein emploi du travail et du capital d'exploitation.
Cette politique sera mise en oeuvre avec la collaboration des organisations professionnelles agricoles.
Pour toutes les consultations de la profession agricole prévues dans la loi d'orientation agricole, le Gouvernement devra consulter notamment les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Elle a pour objet :
1° D'accroître la productivité agricole en développant et en vulgarisant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production en fonction des besoins et de l'emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'oeuvre, et en déterminant de justes prix ;
2° D'améliorer les débouchés intérieurs et extérieurs et les prix agricoles à la production par une action sur les conditions de commercialisation et de transformation des produits et par un développement des débouchés des matières premières agricoles destinées à l'industrie, en leur attribuant, d'une part, une protection suffisante contre les concurrences anormales et, d'autre part, une priorité d'emploi par les industries utilisatrices ;
3° D'assurer la conservation et l'amélioration du patrimoine foncier non bâti et bâti, ainsi que la modernisation de ce dernier ;
4° D'assurer au travail des exploitants et des salariés agricoles, aux responsabilités de direction, au capital d'exploitation et au capital foncier une rémunération équivalente à celle dont ils pourraient bénéficier dans d'autres secteurs d'activité ;
5° De permettre aux exploitants et aux salariés agricoles d'assurer d'une façon efficace leur protection sociale ;
6° D'orienter et d'encourager les productions les plus conformes aux possibilités de chaque région ;
7° De promouvoir et favoriser une structure d'exploitation de type familial, susceptible d'utiliser au mieux les méthodes techniques modernes de production et de permettre le plein emploi du travail et du capital d'exploitation.
Cette politique sera mise en oeuvre avec la collaboration des organisations professionnelles agricoles.
Pour toutes les consultations de la profession agricole prévues dans la loi d'orientation agricole, le Gouvernement devra consulter notamment les chambres d'agriculture et Chambres d'agriculture France.
Le plan devra tenir compte des principes posés par la présente loi et fixer les moyens nécessaires à leur application.
Si des modifications apparaissent nécessaires pendant la période quadriennale, elles seront fixées avant le 15 septembre précédant chaque campagne par décret pris après consultation des commissions compétentes du Parlement.
Les programmes agricoles régionaux inclus dans les plans régionaux de développement économique et social d'aménagement du territoire tiendront compte des objectifs de production fixés par le plan.
Dans ce rapport, le Gouvernement doit :
1° Faire ressortir :
- les progrès réalisés dans l'établissement d'une politique agricole commune ;
- l'état de réalisation du programme arrêté par le plan ;
- la nature et le volume des concours apportés par l'Etat à la production agricole ;
- l'état des stocks de report ou des déficits de production eu égard aux objectifs du plan ;
2° Indiquer l'évolution, durant la campagne agricole précédente, des termes de l'échange, c'est-à-dire la relation entre les prix reçus par les agriculteurs pour les produits de leurs activités et les prix payés par eux tant pour les moyens de production et les services que pour les achats destinés à leur vie courante, la période de référence étant celle de la campagne 1947-1948 et, d'autre part, l'évolution de la marge entre les prix des produits agricoles payés à la production et ceux des mêmes produits payés à la consommation, en faisant apparaître le montant des taxes qui ont frappé ces produits ;
3° Comparer l'évolution, dans le revenu national, du revenu agricole et des autres revenus professionnels ;
4° Se référer, au fur et à mesure que les comptabilités seront régulièrement tenues, aux bilans des entreprises agricoles en faire-valoir direct soumises à des conditions moyennes de production et qui devront pouvoir assurer, par une gestion normale, une rentabilité satisfaisante ;
5° Examiner notamment à l'aide de ces comptabilités dans quelle mesure :
a) La main-d'oeuvre familiale et non familiale a reçu une rémunération du travail correspondant à celle qu'elle aurait pu obtenir dans les autres activités susceptibles de l'employer ;
b) Le travail de direction a été rémunéré ;
c) Un intérêt convenable a pu être assuré aux capitaux foncier et d'exploitation.
Ce rapport doit, en outre, indiquer la mesure dans laquelle les prix à la production de l'avant-dernière campagne ont, compte tenu de l'importance des récoltes, couvert les frais de production de la dernière campagne et permis l'auto-financement prévu par le plan de modernisation et d'équipement.
Le rapport doit, enfin, indiquer les moyens que le Gouvernement s'engage à inscrire dans la plus prochaine loi de finances ou dans une loi de finances rectificative ou dans des lois particulières pour, éventuellement, modifier les orientations de production, remédier aux disparités constatées et rétablir la parité des revenus.
Dans un délai de deux ans, le ministre de l'agriculture évalue ces superficies par arrêté après consultation de commissions départementales comprenant notamment des représentants des chambres départementales d'agriculture, des organisations professionnelles agricoles et des représentants des conseils généraux.
- soit à s'installer, lorsqu'il s'agit de jeunes agriculteurs ;
- soit à grandir, à grouper ou à convertir partiellement ou totalement leurs exploitations pour les rendre viables ;
- soit, grâce au développement des migrations rurales, à s'installer dans une autre région.
Les comptes de l'aide financière ainsi consentie sont présentés chaque année au Parlement, en même temps que le rapport prévu à l'article 6. Ils devront autant que possible préciser par région, par importance d'exploitation et éventuellement par type de production les prêts et subventions accordés.