Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole
Titre III : Dispositions sociales
Les modalités d'application de cet article seront fixés par décret.
II. - Les dispositions du 1° du I de l'article 1106-7 du code rural sont abrogées.
III. (paragraphe modificateur).
IV. - La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 1110 du code rural est abrogée.
Cette revalorisation sera fonction de l'effort contributif demandé aux assujettis. La parité sera également recherchée pour le secteur de l'action sociale en direction des familles et des personnes âgées dépendant du régime des prestations sociales agricoles.
II., III., IV., V., VI. - (paragraphes modificateurs).
VII. - La proratisation de la retraite forfaitaire prévue au III s'applique aux personnes visées à l'article 1121-1 du code rural ayant cotisé pour cette prestation avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
VIII., IX. - (paragraphes modificateurs).
II. - Lorsque des époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole non constituée sous forme sociale, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées générales des organismes de coopération, de mutualité ou de crédit agricole et est éligible aux organes ou conseils d'administration ou de surveillance des organismes précités. Toute clause contraire dans les statuts de ces organismes est réputée non écrite.
III. - (paragraphe modificateur).
L'exploitation par chacun des époux d'un fonds agricole séparé ne peut avoir pour effet de les placer dans une situation plus favorable, en ce qui concerne leurs statuts économique, social et fiscal, que celle dont ils bénéficieraient s'ils exploitaient ensemble un fonds équivalent à la réunion de leurs deux exploitations.